> Sommaire

 

1. Quelle entreprise créer ?

1.1 Pourquoi choisir l'exercice en société plutôt que l'exercice individuel ?

1.2 Dans quelles circonstances une entreprise individuelle serait particulièrement adaptée ?

1.3 Peut-on commencer par créer une entreprise individuelle, puis la transformer en société ?

1.4 Quelle forme de société choisir, en particulier entre la SARL et la SAS ?

2. Comment créer une société ?

2.1 Quelles sont les principales étapes de la création de société ?

2.2 Quel régime fiscal choisir ?

2.3 Où fixer le siège social de la société ?

3. Quels sont les coûts et les délais liés à la création d'une société ?

3.1 Quel est le délai de création d'une société ?

3.2 Quel est le coût de création d'une société ?

3.3 Quel est le coût de fonctionnement d'une société ?

4. Autres questions liées à la création de société

4.1 Des actes doivent être accomplis immédiatement, sans pouvoir attendre la création de la société : peut-on valablement engager la société alors qu'elle n'est pas créée ?

4.2 Peut-on disposer librement des fonds constitutifs du capital social, ou restent-ils bloqués ?

4.3 Une fois la société créée, peut-on facilement la modifier ?

4.4 Après la création de la société, quelles sont les principales obligations en matière de gestion ?

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Création d'entreprise

Consultations gratuites par FB JURIS Société d'Avocats

> Version du 7/10/2011 à 18h30

Sous la direction de Franck Beaudoin, avocat au Barreau de Paris, chargé d'enseignement en droit, diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris (Sciences Po)

 

1. Quelle entreprise créer ?

 

1.1 Pourquoi choisir l'exercice en société plutôt que l'exercice individuel ?

La société constitue le cadre le plus propice au développement de l'activité.

Elle permet bien entendu de bénéficier, le cas échéant, des apports d'associés, d'investisseurs.

De plus, même si elle est unipersonnelle, elle offre une optimisation du patrimoine professionnel.

Ainsi, par exemple, il est possible de distinguer, parmi les revenus de la société, des sommes constitutives d'une rémunération du dirigeant, d'autres constitutives d'un report à nouveau et d'autres d'une distribution de dividendes. Les impôts et cotisations sociales dus pour chacune de ces catégories sont substantiellement différents, et les économies réalisées par rapport à une taxation uniforme du résultat d'une entreprise individuelle sont de nature à favoriser le réinvestissement de ces sommes.

La société permet également d'optimiser la séparation des patrimoines professionnel et personnel.

En particulier, la société est dotée de la personnalité morale et constitue un patrimoine juridique autonome, distinct de celui de son ou ses associés.

Il en résulte une maîtrise de la responsabilité professionnelle, puisqu'en règle générale la société sera responsable.

Toutefois, cette protection n'est ni générale ni absolue : par exemple, elle ne bénéficie pas à certains professionnels, en particulier libéraux tels les médecins ou les avocats, et n'exclut pas, dans plusieurs hypothèses, une responsabilité civile voire pénale du dirigeant de droit ou de fait.

Il en résulte également une maîtrise de la responsabilité financière et patrimoniale, puisque dans le cas de sociétés comme la SARL ou la SAS, la responsabilité est limitée aux apports.

Toutefois, ici encore, cette protection n'est pas absolue : par exemple, en cas de fautes caractérisées d'un dirigeant ou d'un associé d'une société mise en liquidation judiciaire, une action en comblement de passif engagée à son encontre pourrait aboutir à sa condamnation, à titre personnel, à combler le passif de la société.

De plus, une limitation de la responsabilité financière à concurrence d'un patrimoine affecté à l'activité professionnelle est désormais possible dans le cadre d'une exploitation individuelle sous forme d'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilitée Limitée (EIRL).

La société est également une structure particulièrement adaptée à la valorisation et à la transmission du patrimoine professionnel.

En effet, la société permet de réunir le patrimoine professionnel : par exemple, la propriété industrielle comprenant les marques enregistrées, les dessins et modèles ou les brevets, et la propriété intellectuelle au sens large, spécialement les droits d'auteur, le savoir-faire, la dénomination sociale, les enseignes, les noms commerciaux et les noms de domaine, appartiennent à la société.

Dans l'absolu, la cession ou la transmission à un autre titre de l'entreprise est considérablement favorisée dans le cas d'une société.

Ainsi, la réunion du patrimoine dans une structure cohérente facilite les opérations de cession ou transmission, la reprise et le cas échéant la restructuration de l'entreprise.

À cet égard, il faut souligner que la société, en tant que personne morale autonome, ne change pas en elle-même du fait de la cession ou de la transmission des titres, seule la détention de son capital social étant affectée.

Cette permanence est appréciable au regard des engagements contractuels par exemple : sauf clause d'intuitus personae visant explicitement un changement de contrôle, les contrats conclus par la société ne pourront en aucun cas être dénoncés par les cocontractants.

Cette permanence est également appréciable d'un point du vue fiscal : alors que l'apport, la cession ou la transmission d'une entreprise individuelle produit, d'un point du fiscal, l'effet d'une cessation d'activité, avec les conséquences qui s'y attachent et notamment, en principe, l'imposition immédiate des bénéfices, la cession des titres d'une société n'a pas de conséquence fiscale directe sur la société.

De plus, les taux d'imposition des cessions de titres sont bien moindres que ceux des cessions d'entreprises individuelles. Par exemple, dans le cas de la SAS, l'imposition est égale à 3% du prix de cession augmenté des charges ou de la valeur réelle, mais elle est plafonnée à 5.000 euros.

En conséquence, particulièrement en cas de création d'une activité destinée à être pérenne, il est souhaitable d'opter pour l'exercice en société, et ce dès le démarrage de l'activité, afin d'éviter les traitements comptables et fiscaux liés à l'apport d'une activité à une société.

 

> Compléments :

Tableau comparatif entreprise individuelle / société (Mémo Création d'Entreprise).

 

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1.2 Dans quelles circonstances une entreprise individuelle serait particulièrement adaptée ?

Une entreprise individuelle peut être particulièrement adaptée au démarrage d'une activité que l'on souhaite tester mais que l'on n'est pas certain de continuer.

En effet, les formalités de création et de cessation d'une activité exercée sous forme d'entreprise individuelle sont réduites au maximum.

Toutefois, les formalités de création et de liquidation de société ne sont pas substantiellement plus importantes.

De plus, les coûts de fonctionnement d'une entreprise individuelle sont très proches de ceux d'une société.

En effet, les coûts de fonctionnement sont principalement constitués par la tenue de la comptabilité, et en particulier par le coût des logiciels de gestion ou d'un comptable.

En revanche, le secrétariat juridique d'une société, c'est-à-dire les formalités liées à l'approbation des comptes et la tenue de registres cotés et paraphés, représentent un coût négligeable pour une petite structure, tout particulièrement pour une EURL.

Par ailleurs, une entreprise individuelle peut être particulièrement adaptée à une activité accessoire ou dont l'on n'attend que peu de profits, et plus précisément peu de chiffre d'affaires.

En effet, dans ce cas, il existe des régimes fiscaux et sociaux extrêmement simplifiés, exclusivement réservés aux exploitants individuels :

 

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1.3 Peut-on commencer par créer une entreprise individuelle, puis la transformer en société ?

Bien entendu, il est toujours possible de transformer une entreprise individuelle en société.

Toutefois, une telle transformation est à la fois substantiellement plus complexe et plus coûteuse que la seule création d'une société.

En effet, d'un point de vue fiscal, l'apport de l'activité exercée à titre individuel à une société entraîne la cessation de l'entreprise individuelle, avec les conséquences fiscales qui s'y attachent.

De plus, il est nécessaire de faire procéder à une évaluation de l'activité apportée par un commissaire aux apports.

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1.4 Quelle forme de société choisir, en particulier entre la SARL et la SAS ?

La forme de société adaptée dépend fondamentalement de la nature et des caractéristiques de l'entreprise à créer, en ce compris, dans certains cas, la qualité juridique des créateurs.

À cet égard, une analyse au cas par cas est nécessaire.

Toutefois, en règle générale, la SARL (société à responsabilité limitée) et la SAS (société par actions simplifiée) sont les sociétés les plus adaptées à la création d'entreprise et les plus fréquemment utilisées par les créateurs.

En effet, ces deux formes de sociétés commerciales peuvent s'adapter parfaitement à la plupart des projets d'entreprises.

Ainsi, elles connaissent des variantes permettant d'appréhender différentes situations.

Tout d'abord, il existe des variantes unipersonnelles : pour la SARL, il s'agit de l'EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, et pour la SAS de la SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle.

Ces variantes unipersonnelles ont fondamentalement la forme sociale de la société dont elles dérivent, et à cet égard elles peuvent parfaitement être désignées respectivement comme une SARL à associé unique et une société par actions simplifiée à associé unique.

Le fonctionnement des variantes unipersonnelles est très proche de celui des sociétés dont elles dérivent, seules quelques simplifications étant prévues pour les formes unipersonnelles.

Ensuite, il existe des variantes dédiées à l'exercice libéral : pour la SARL, il s'agit de la SELARL, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, et de la SELAS, société d'exercice libéral par actions simplifiée.

Ces variantes, qui peuvent également être unipersonnelles, présentent la particularité d'être commerciales par la forme mais civiles par l'objet. Elles fonctionnent fondamentalement comme les sociétés dont elles dérivent, mais des dispositions spécifiques aux différentes professions réglementées imposent un certain nombre de contraintes particulières, notamment liées à la composition du capital social.

Par ailleurs, la SARL et la SAS se caractérisent par un faible coût de création et de fonctionnement.

Ainsi, on peut relever que le capital social minimal exigé pour ces deux sociétés n'est pas contraignant puisqu'il est d'un euro dans les deux cas.

Quant au coût de fonctionnement, il est principalement constitué, comme pour toute société, par le coût des logiciels de gestion ou d'un comptable.

D'un point de vue juridique, le coût de fonctionnement est très réduit : il est limité à la tenue des registres obligatoires et à la tenue d'une assemblée générale annuelle d'approbation des comptes, suivi d'un dépôt au greffe.

Si la SARL et la SAS présentent donc un grand nombre de points communs, elles se distinguent sur un certain nombre d'aspects.

Pour l'essentiel, la SARL est précisément définie par les dispositions législatives et réglementaires, et présente donc une certaine rigidité qui s'accompagne d'une sécurité juridique appréciable, mais d'une adaptabilité et d'une évolutivité limitées.

Quant à la SAS, elle bénéficie d'une grande liberté statutaire, qui permet une parfaite adaptabilité et évolutivité, mais suppose une excellente maîtrise au stade de la rédaction des statuts.

Ce qui, parfois, peut faire opter pour une SARL, est le statut social du gérant majoritaire ou appartenant à un collège majoritaire, lequel est travailleur non salarié (TNS), c'est-à-dire soumis au régime social des indépendants (RSI). Dans le cas de la SAS, en effet, le Président est toujours soumis au régime général de la sécurité sociale.

Ce qui, fréquemment, peut faire opter pour une SAS, est la forte adaptabilité de la structure et l'optimisation qu'elle offre, notamment en cas de cession, les droits de 3% étant plafonnés à 5.000 euros. Dans la SARL, les droits de 3% ne bénéficient que d'un abattement.

Pour une présentation et une comparaison détaillées de la SARL et de la SAS, il convient de se référer au Mémo Création d'Entreprise : 2.1.2.1.1 et 2.1.2.1.2.

 

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2. Comment créer une société ?

 

2.1 Quelles sont les principales étapes de la création de société ?

Tout d'abord, il convient d'analyser le projet d'entreprise et d'en définir la faisabilité, afin de déterminer, en particulier, la forme de société adaptée. À cet égard, il convient tout particulièrement d'analyser la qualité juridique des créateurs et l'activité projetée.

Ensuite, il faut définir les caractéristiques détaillées de la société, en particulier :

À ce stade, un projet de statuts est élaboré. Il est en pratique toujours nécessaire, notamment parce qu'il est exigé par le dépositaire des fonds constitutifs du capital social.

Les fonds en question doivent en effet être déposés, accompagnés d'un projet de statuts et, pour les sociétés par actions, d'une liste des souscripteurs, auprès d'un dépositaire des fonds habilité, à savoir une banque, la Caisse des Dépôts et Consignations ou un notaire, qui établit le certificat attestant de ce dépôt. Les fonds seront bloqués par le dépositaire jusqu'à l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Suivant les cas, il peut être nécessaire d'effectuer des formalités spécifiques. Des notifications peuvent également être nécessaires, par exemple au conjoint de tout apporteur marié sous un régime de communauté de biens, au propriétaire et/ou à la copropriété de l'immeuble dans lequel est fixé le siège social, en cas de domiciliation du siège au domicile du représentant légal.

Les statuts définitifs, qui doivent comporter la référence précise du certificat du dépositaire des fonds, peuvent alors être établis puis signés.

Il convient ensuite d'accomplir les formalités de constitution de la société :

  • parution d'un avis de constitution dans un journal d'annonces légales,
  • souscription du formulaire M0,
  • déclaration de non-condamnation et de filiation du représentant légal,
  • le cas échéant, souscription du formulaire TNS,
  • le cas échéant, demande d'ACCRE,
  • dépôt du dossier d'immatriculation au greffe du Tribunal de commerce compétent (ou au Centre de Formalités des Entreprises compétent),
  • enregistrement des statuts à la recette des impôts compétente.

Le greffe du Tribunal de commerce procède alors à l'immatriculation de la société, en principe dans le délai d'un jour ouvrable après réception de la demande. Il délivre un extrait kbis attestant de la création de la société, qui peut ne comporter qu'un numéro de gestion interne au greffe, et pas encore de numéro d'immatriculation (numéro SIREN).

En effet, le numéro d'immatriculation SIREN est attribué par l'INSEE, de même que le numéro d'établissement SIRET et le code NAF, qui exprime le principal secteur d'activité de la société.

Quant au numéro de TVA intracommunautaire, il est communiqué ultérieurement par les services fiscaux.

 

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2.2 Quel régime fiscal choisir ?

Le choix des régimes fiscaux, en matière d'imposition des bénéfices comme de TVA (taxe sur la valeur ajoutée), dépend fondamentalement :

  • de la forme de l'entreprise,
  • de la nature de l'activité,
  • et du montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile de référence.

En effet, la forme de l'entreprise conditionne l'accès à certains régimes fiscaux : c'est le cas pour les régimes de la micro-entreprise et de l'auto-entrepreneur, réservés aux exploitants individuels.

La forme de l'entreprise conditionne également les régimes applicables en principe et sur option : par exemple, en principe, les bénéfices de la SARL et de la SAS sont soumis à l'impôt sur les sociétés (IS), et ceux de l'EURL à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie dont relève l'activité exercée. Toutefois, sur option, la SARL et la SAS peuvent être soumises à l'impôt sur le revenu, et l'EURL peut être soumise à l'impôt sur les sociétés.

En ce qui concerne la nature de l'activité, il convient de distinguer, pour l'application des seuils de chiffre d'affaires, entre :

  • les « activités de vente », à savoir les ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place ainsi que la fourniture de logement au sens des dispositions fiscales,
  • et les « autres activités », c'est-à-dire les autres activités commerciales (prestations de services) et les activités non commerciales au sens des dispositions fiscales.

En effet, des seuils de chiffre d'affaires, distincts suivant la nature de l'activité, déterminent les régimes applicables en principe et sur option.

Notre Mémo Création d'Entreprise présente l'ensemble de ces seuils dans un tableau récapitulatif, au paragraphe 2.2.1.

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2.3 Dans quelles conditions peut-on fixer le siège social à son domicile ?

L’article L. 123-11-1 du Code de commerce autorise toute personne morale à installer son siège social au domicile de son représentant légal :

  • sans limitation de durée en l’absence de dispositions législatives ou de stipulations contractuelles contraires (alinéa 1 de l’article précité) ;
  • pour une durée ne pouvant ni excéder 5 ans à compter de la création de la société, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux, en cas de dispositions législatives ou de stipulations contractuelles contraires (alinéa 2 dudit article).

Pour justifier que la société a la jouissance privative d'une partie du logement, il suffit au représentant légal de fournir comme pièces justificatives une convention de mise à disposition, par laquelle il consent gratuitement à ce que la société occupe une partie de ce local, ainsi qu'un document établi à son nom lui permettant de justifier la jouissance de son domicile (facture de téléphone ou d'électricité, quittance de loyer ou copie du bail).

Pour la SAS, la domiciliation n’est permise qu’au domicile du Président, le CCRCS (Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés) refusant de reconnaître la qualité de représentant légal aux directeurs généraux et directeurs généraux délégués (avis 04-50 du CCRCS).

Le ministère de la justice considère, à tort selon nous, que l’option pour la domiciliation provisoire lors de la création de la société est définitive, le représentant légal ne pouvant ultérieurement opter pour la domiciliation permanente, alors même qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s’y opposerait (Rép. Fouché : Sén. 30/04/2009 p. 1070 n° 6003).

La domiciliation permanente

La domiciliation permanente n’est possible qu’à condition qu’aucune règle légale, réglementaire ou contractuelle ne s’y oppose.

À cet égard, il convient d’une part d’analyser toute éventuelle clause restrictive de bail, de règlement de copropriété ou de lotissement.

D’autre part, il est nécessaire de vérifier la situation d’espèce au regard des dispositions des articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH).

En effet,  aux termes de l’article L. 631-7 du CCH, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à une autorisation préalable du maire :

  • dans les communes de plus de 200.000 habitants,
  • et dans celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Ces dispositions peuvent également être rendues applicables à d’autres communes par décision de l’autorité administrative, sur proposition du maire.

Par dérogation à l’article L. 631-7 du CCH, aucune autorisation n’est nécessaire pour l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie seulement du local à usage d’habitation du représentant légal de la société, à condition de ne recevoir dans les locaux ni clientèle ni marchandise (article L. 631-7-3 CCH) sauf :

  • si le maire autorise de recevoir de la clientèle et/ou des marchandises, sous réserve que cela n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et que cela ne conduise à aucun désordre pour le bâti (article L.631-7-2 CCH),
  • si le local se situe au rez-de-chaussée et que l’activité n’est exercée que par ses occupants (article L. 631-7-4 CCH).

En cas de domiciliation permanente soumise à autorisation préfectorale ou agrément, la pièce en justifiant doit être jointe à la demande d’immatriculation (avis 04-22 et 03-56 du CCRCS).

La domiciliation provisoire

Dans ce cas, préalablement au dépôt de la demande d’immatriculation ou de modification d'immatriculation, la société doit notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier, son intention d'user de la faculté susmentionnée (alinéa 3 de l’article L. 123-11-1 du Code de commerce).

Il convient de bien noter qu’une radiation d’office est encourue si la personne morale ne communique pas au greffe du Tribunal de commerce les éléments justifiant son changement de situation avant l’expiration de la période de 5 ans ou autre précitée (alinéa 4 du même article).

De même, la domiciliation n'a pas pour effet ni ne permet de changer la destination du local ou de permettre au locataire de bénéficier de la réglementation des baux commerciaux. Il a été jugé, avant la loi n° 2005-882 du 2/08/2005 et la loi n° 2003-721 du 1/08/2003, que la domiciliation dans un local d’habitation n’est autorisée que pour l’accomplissement de tâches administratives liées à la gestion de la société, et non pour y exercer une activité de fabrication ou pour y recevoir la clientèle (CA Paris 15/03/2002 n° 00-14235).

Dans le cas de la domiciliation temporaire, il n’est pas nécessaire, pour l’accomplissement des formalités de constitution, de joindre la copie des notifications préalables.

 

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3. Quels sont les coûts et les délais liés à la création d'une société?

 

3.1 Quel est le délai de création d'une société ?

En France, une société peut en théorie être créée très rapidement. Toutefois, en pratique, le délai de création de la société dépend essentiellement des caractéristiques du projet d'entreprise et de la préparation des créateurs.

Tout d'abord, la façon de procéder s'avère déterminante : par exemple, une création rapide suppose le recours à la procédure dérogatoire dite "de l'article 3", qui consiste en un dépôt du dossier d'immatriculation directement auprès du greffe du Tribunal de commerce compétent, et non auprès du CFE (centre de formalités des entreprises) compétent.

En effet, stricto sensu, la création de la société s'entend de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, qui marque la naissance de la personne morale.

Or, cette immatriculation est effectuée par le greffe du Tribunal de commerce compétent territorialement.

En principe, le greffe est tenu d'immatriculer la société dans le délai franc d’un jour ouvrable après réception de la demande.

Toutefois, cela suppose que la demande soit régulière et cela excepte l'hypothèse d'une complexité particulière du dossier.

En effet, d'une part, lorsque le dossier est incomplet, le greffier doit réclamer dans le même délai d'un jour franc les renseignements ou pièces manquants, qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. À la réception de ces renseignements ou pièces, le greffier procède à l'immatriculation dans le délai indiqué à la colonne n° 2.

D'autre part, lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avise le déclarant, dans le même délai et par lettre motivée, que l'inscription sera faite ou que la décision de refus d'inscription sera remise ou notifiée au demandeur dans le délai franc de cinq jours ouvrables après réception de la demande.

En pratique, néanmoins, on observe que les greffes des Tribunaux de commerce de la région parisienne immatriculent rarement les sociétés dans le délai franc d'un jour ouvrable après réception de la demande, vraisemblablement en raison d'un grand nombre de demandes. Il faut s'attendre à un délai de l'ordre d'une semaine, voire plus.

En revanche, les greffes des autres Tribunaux de commerce immatriculent presque systématiquement les sociétés le jour même de la demande qui leur en est faite.

Par ailleurs, il convient de noter que les délais sont beaucoup plus longs dans un certain nombre de situations spécifiques, tel le cas d'un représentant légal n'ayant pas la nationalité française et résidant en France, qui suppose l'obtention d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ou de la carte de résident.

Pour plus d'informations concernant le calendrier de création d'une société, consulter le Mémo Création d'Entreprise (paragraphe 2.1.2.5) et la Consultation Gratuite 2.1.

 

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3.2 Quel est le coût de création d'une société ?

La création d'une société est très accessible en France.

Le coût des seules formalités est en moyenne de l'ordre de 300 euros :

  • 83,96 euros de frais de greffe, à acquitter auprès du greffe du Tribunal de commerce compétent territorialement ;
  • de 125 à 280 euros, environ, de frais de parution d'un avis de création dans un journal d'annonces légales (annonce légale).

Le coût le plus important et le plus variable est donc celui de la parution dans un journal d'annonces légales (JAL).

À cet égard, il convient de noter d'une part que l'annonce légale doit être publiée dans un journal habilité par arrêté préfectoral, et d'autre part qu'un arrêté préfectoral fixe le prix de la ligne d'annonce légale, chaque ligne comprenant un nombre limité de caractères.

En conséquence, le coût de l'annonce légale est directement fonction de la rédaction de l'annonce : plus elle est courte, moins elle occupe de lignes, moins elle est chère.

Ainsi, le coût de l'annonce légale varie fondamentalement suivant :

  • les mentions obligatoires, et donc suivant l'objet de la parution (par exemple, les mentions obligatoires relatives à la création d'une SAS sont quelque peu plus nombreuses que celles imposées pour une SARL) ;
  • le format des informations publiées, et principalement le nombre de caractères utilisés pour décrire l'objet social ;
  • le savoir-faire du rédacteur (il convient d'être précis et consis mais exhaustif, pour ne pas risquer un rejet de la formalité par le greffe et donc des frais supplémentaires, et l'expérience permet de savoir ce qu'est susceptible d'accepter tel ou tel greffe : par exemple, certains greffes acceptent l'expression "par acte SSP" au lieu de "par acte sous seing privé").

 

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3.3 Quel est le coût de fonctionnement d'une société ?

Le coût de fonctionnement d'une société est peu élevé en France.

Les frais minimums obligatoires pour toute société sont :

  • l'acquisition des registres obligatoires cotés et paraphés (de l'ordre de 75 euros pour une SARL et de 150 euros pour une SAS ; les registres sont utilisables pour de nombreux exercices, souvent pendant une dizaine d'années) ;
  • le dépôt des comptes annuels au greffe du Tribunal de commerce compétent (pour une formalité par correspondance : 46,35 euros sans dépôt de comptes consolidés, 92,70 euros avec dépôt de comptes consolidés).

Par ailleurs, il est dans certains cas obligatoire de nommer des commissaires aux comptes : pour plus de précision, consulter le Mémo Création d'Entreprise, paragraphe 2.1.2.2.9.

 

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4. Autres questions liées à la création de société

 

4.1 Des actes doivent être accomplis immédiatement, sans pouvoir attendre la création de la société : peut-on valablement engager la société alors qu'elle n'est pas créée ?

Il est possible d'accomplir des actes au nom et pour le compte de la société en formation, et de les faire valablement reprendre par la société, une fois que celle-ci est créée.

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4.2 Peut-on disposer librement des fonds constitutifs du capital social, ou restent-ils bloqués ?

Les fonds correspondant aux apports en numéraire doivent être déposés, préalablement à la signature des statuts, auprès d'un dépositaire des fonds dûment habilité (cf. Consultation Gratuite 2.1), qui les bloque jusqu'à l'immatriculation de la société.

Il convient cependant de noter que les fonds ainsi bloqués ne sont pas nécessairement du montant du capital social, celui-ci pouvant ne pas être intégralement libéré à la constitution de la société.

En effet, les associés peuvent souhaiter ne pas verser immédiatement la totalité des sommes correspondant aux apports en numéraire, par exemple pour disposer de liquidités employées pour le compte de la société avant son immatriculation.

Dans ce cas, il leur est permis de ne verser, à la constitution de la société, qu'une fraction des sommes correspondant à leurs apports en numéraire :

  • un cinquième dans la SARL,
  • la moitié dans la SAS.

Toutefois, la libération du surplus doit obligatoirement intervenir, en une ou plusieurs fois, sur décision du gérant dans la SARL ou du président dans la SAS, dans un délai de 5 ans à compter de l'immatriculation de la société.

En tout état de cause, dès que l'immatriculation de la société intervient, le dépositaire des fonds est tenu de débloquer les fonds qui lui ont été remis.

À cette fin, il convient de produire au dépositaire un extrait kbis attestant de l'immatriculation de la société.

En pratique, on constate que les dépositaires des fonds, en particulier lorsqu'il s'agit de banques, sont réticents à débloquer les fonds si l'extrait kbis ne comporte pas le numéro d'immatriculation de la société.

En effet, parfois, le greffe du Tribunal de commerce compétent immatricule la société puis émet immédiatement un extrait kbis qui comporte un numéro de gestion interne au greffe, sans valeur, mais pas de numéro RCS.

Le numéro RCS, ou numéro SIREN, est attribué par l'INSEE. Cependant, il n'a aucune incidence juridique quant à l'existence de la société, laquelle intervient dès l'immatriculation par le greffe, matérialisée par l'émission d'un extrait kbis, quand bien même le numéro RCS (SIREN) ne serait pas encore attribué.

Ainsi, le dépositaire des fonds est toujours tenu de les libérer dès la production d'un extrait kbis attestant de l'immatriculation de la société, même s'il ne comporte pas de numéro d'immatriculation, comme l'a rappelé la Circulaire du 13 février 1987 relative au registre du commerce et des sociétés (justification de l'immatriculation des sociétés en vue du retrait des fonds correspondant à leur capital social).

Une fois les fonds débloqués, la société les utilise librement.

 

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4.3 Une fois la société créée, peut-on facilement la modifier ?

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4.4 Après la création de la société, quelles sont les principales obligations en matière de gestion ?

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