> Sommaire

 

Avant-propos : objet du Mémo

Vue d'ensemble de la création d'entreprise

Conditions d'utilisation du Mémo

 

1. Définir la faisabilité du projet d'entreprise

 

1.1 Analyser la qualité juridique des créateurs

1.1.1 Restrictions légales ou réglementaires

1.1.1.1 Nationalité

1.1.1.2 Résidence

1.1.1.3 Capacité juridique

1.1.1.4 Titre ou diplôme

1.1.2 Restrictions contractuelles ou statutaires

1.1.2.1 Contrat de travail de droit privé (salarié)

1.1.2.2 Statut de la fonction publique (fonctionnaire)

1.1.2.3 Mandat social (dirigeant de société)

1.1.2.4 Contrat de mandat (agent commercial)

1.1.2.5 Contrat de cession (cédant d'entreprise)

1.1.3 Statut, régime matrimonial

1.2 Analyser l'activité

1.2.1 Réglementation de l'activité

1.2.2 Nature de l'activité

1.2.3 Code NAF

1.2.4 Sécurisation et optimisation de l'activité

 

2. Structurer l'entreprise

 

2.1 Définir la forme d'entreprise adaptée

2.1.1 Entreprise individuelle

2.1.1.1 Micro-entreprise

2.1.1.2 Auto-entrepreneur

2.1.1.2.1 Critères d'applicabilité

2.1.1.2.2 Adhésion au régime

2.1.1.2.3 Régime fiscal et social

2.1.1.3 Entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)

2.1.1.3.1 Définition

2.1.1.3.2 Constitution

2.1.1.3.3 Comptabilité et fiscalité

2.1.1.3.4 Cession, apport ou cessation

2.1.2 Société

2.1.2.1 Définir la forme de société adaptée

2.1.2.1.1 Présentation de la SARL et de la SAS

2.1.2.1.2 Comparaison de la SARL et de la SAS

2.1.2.2 Définir les caractéristiques de la société

2.1.2.2.1 Dénomination sociale

2.1.2.2.2 Objet social

2.1.2.2.3 Siège social

2.1.2.2.3.1 Fixation du siège social au domicile du représentant légal

2.1.2.2.3.2 Réglementation spécifique applicable aux établissements recevant du public

2.1.2.2.4 Capital social

2.1.2.2.4.1 Apports

2.1.2.2.4.2 Capital fixe ou variable

2.1.2.2.5 Cession de titres

2.1.2.2.6 Décisions d'associés

2.1.2.2.7 Organes de direction

2.1.2.2.8 Nomination et rémunération du représentant légal

2.1.2.2.9 Comptabilité : exercice social et commissaires aux comptes

2.1.2.2.10 Reprise des actes accomplis pour le compte de la société en formation

2.1.2.2.11 Fiscalité : imposition des bénéfices

2.1.2.3 Rédiger les statuts adaptés

2.1.2.4 Négocier un pacte d'associés ou d'actionnaires

2.1.2.5 Accomplir les formalités de création de la société

2.2 Définir la fiscalité de l'entreprise

2.2.1 Présentation générale des principaux régimes d'imposition des bénéfices et de la TVA

2.2.2 Imposition des bénéfices

2.2.3 Imposition du chiffre d'affaires (TVA)

 

 

Création d'entreprise

Mémo juridique, fiscal, social & comptable

> Version du 5/10/2011 à 17h

Sous la direction de Franck Beaudoin, avocat au Barreau de Paris, chargé d'enseignement en droit, diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris (Sciences Po)

 

> Avant-propos : objet du Mémo Création d’Entreprise


La création d’entreprise est un exercice enthousiasmant et complexe, dans lequel interagissent de multiples problématiques techniques, économiques, commerciales, stratégiques, financières, juridiques, fiscales, sociales, comptables.

Ce Mémo, destiné aux créateurs d’entreprises, traite dans une perspective pratique les principales problématiques juridiques, fiscales, sociales et comptables de la création d’entreprise en France.

Élaboré par FB JURIS Société d'Avocats, le Mémo Création d’Entreprise bénéficie de ses expertises de pointe et de son retour d’expérience.

Il constitue ainsi un ouvrage gratuit inédit et sans équivalent, véritable guide raisonné de la création d’entreprise.

 

> Vue d'ensemble de la création d'entreprise

 

Il convient tout d’abord de définir la faisabilité du projet d’entreprise.

À cet égard, il est tout particulièrement nécessaire d’analyser la qualité juridique des créateurs et l’activité envisagée.

Concernant la qualité des créateurs, il peut exister des restrictions tant d’ordre légal ou réglementaire que d’ordre contractuel ou statutaire.

Ainsi, la nationalité et le pays de résidence peuvent nécessiter des formalités spécifiques, tels l’enregistrement auprès du maire de la commune de résidence dans les 3 mois de l’installation en France pour un ressortissant d’un pays de l’Union Européenne (UE) ou de l’Espace Economique Européen (EEE) autre que la France, ou l’obtention d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ou de la carte de résident pour un ressortissant de tout Etat tiers à l’UE et l’EEE.

Il convient également de s’assurer de la capacité juridique des créateurs, certains actes ne pouvant être valablement accomplis par des mineurs, des majeurs sous sauvegarde de justice, en curatelle ou en tutelle.

De plus, certaines activités spécifiquement réglementées peuvent être soumises à des exigences de titres ou de diplômes.

Par ailleurs, les obligations professionnelles auxquelles peuvent être soumis les créateurs sont susceptibles d’induire des restrictions, qu’il s’agisse de clauses d’exclusivité ou de non-concurrence stipulées dans un contrat de travail de droit privé, du statut des fonctionnaires, ou encore de règles déontologiques, de clauses applicables à un dirigeant de société, à un agent commercial ou au cédant d’une entreprise.

Le statut matrimonial des créateurs doit être pris en compte, d’une part afin d’assurer la validité des apports, et d’autre part afin de sécuriser le patrimoine de l’apporteur. En effet, suivant le régime matrimonial de l’apporteur, certains apports peuvent nécessiter le consentement du conjoint, sous peine de nullité des apports. De plus, en l’absence d’une déclaration spécifique dans les statuts, le conjoint d’un apporteur pourrait, dans certaines conditions, revendiquer la qualité d’associé ou une partie de la valeur de l’entreprise.

Concernant l’activité, il convient de déterminer la réglementation qui lui est applicable, et le cas échéant d’identifier les formalités spécifiques qui peuvent être requises.

La nature de l’activité, commerciale ou civile, vente ou services, conditionne dans une large mesure la forme d’entreprise adaptée et les régimes fiscaux applicables.

De plus, le code NAF, attribué par l’INSEE, constitue une classification de l’entreprise en fonction de son activité.

Enfin, la définition rigoureuse de l’activité, le plus en amont possible, permet d’anticiper les éléments de nature à la sécuriser et à l’optimiser.

Une fois définie la faisabilité du projet d’entreprise, il est nécessaire de structurer l’entreprise à créer.

À cet égard, il convient tout particulièrement de définir la forme d’entreprise adaptée et sa fiscalité.

Quant à la forme de l’entreprise, il s’agit en premier lieu de choisir entre une entreprise individuelle et une société.

Si une entreprise individuelle est choisie, plusieurs régimes peuvent s'appliquer : micro-entreprise, auto-entrepreneur, entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL).

Si une société est choisie, il faut également préciser sa forme sociale : par exemple société à responsabilité limitée (SARL) ou ses variantes (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL)) ou société par actions simplifiée (SAS) ou ses variantes (société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ou société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS)).

Les caractéristiques précises de la société doivent alors être définies, en particulier :

  • la dénomination sociale,
  • l'objet social,
  • le siège social,
  • le montant, la composition, la répartition et la libération du capital social,
  • l'identité et la rémunération du représentant légal,
  • les modalités de cession ou transmission de titres, d'agrément de nouvel associé voire de droit de préemption,
  • les pouvoirs et le cas échéant l'organisation et le fonctionnement du ou des organes de direction,
  • les pouvoirs et le cas échéant l'organisation et le fonctionnement des assemblées générales,
  • la période de l'exercice social et la durée du premier exercice social,
  • la reprise des actes accomplis pour le compte de la société en formation,
  • le régime fiscal.

C’est sur cette base que seront rédigés les statuts adaptés, et le cas échéant négociés les termes d’un éventuel pacte d’associés, puis accomplies les formalités de création de la société.

Quant à la fiscalité de l’entreprise, il convient en particulier de choisir le régime d’imposition des bénéfices et de la TVA.

L’entreprise, convenablement structurée, peut dès lors être créée.

Il reste alors à la sécuriser et à l’optimiser, en portant une attention particulière à la propriété intellectuelle, notamment en procédant à des dépôts de marques, aux base de données, en procédant à une déclaration CNIL, ou encore aux conditions contractuelles régissant l’activité, en rédigeant les conditions générales et les contrats-types adéquats.

 

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1. Définir la faisabilité du projet d'entreprise

 

La qualité juridique des créateurs (1.1) et l’activité envisagée (1.2) sont essentielles au regard de la faisabilité du projet d’entreprise.

 

1.1 Analyser la qualité juridique des créateurs

 

Il peut exister des restrictions légales et réglementaires (1.1.1) à la création d’entreprise tenant à la qualité des créateurs, et en particulier :

  • à leur nationalité ou à leur pays de résidence,
  • à leur capacité juridique,
  • à leur déontologie professionnelle, à leur titre ou à leurs diplômes, dans le cas de certaines activités spécifiquement réglementées.

Le manquement à ces obligations légales et réglementaires peut notamment être sanctionné par la nullité des actes accomplis, et peut dans certains cas être réprimé pénalement.

De plus, des restrictions contractuelles ou statutaires (1.1.2) peuvent résulter en particulier :

  • d’un contrat de travail de droit privé (pour un salarié),
  • du statut de la fonction publique (pour un fonctionnaire),
  • d’un mandat social (pour un dirigeant de société),
  • d’un contrat de mandat (pour un agent commercial),
  • d’un contrat de cession (pour un cédant d’entreprise).

Le manquement à ces obligations contractuelles ou statutaires peut entraîner des sanctions disciplinaires, la condamnation au remboursement de sommes perçues, au paiement de dommages et intérêts et de pénalités et à la cessation du trouble.

Par ailleurs, le régime matrimonial des créateurs (1.1.3) est fondamental au regard de la validité des apports, de la qualité d’associé et de l’intuitus personae de la société.

Le non-respect des éventuelles formalités requises peut entraîner la nullité des apports en société, permettre au conjoint d’un associé de revendiquer la qualité d’associé ou une partie de la valeur de l’entreprise.

 

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1.1.1 Restrictions légales ou réglementaires

1.1.1.1 Nationalité

Le Code des étrangers définit les conditions dans lesquelles une personne qui n’a pas la nationalité française peut exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale en France, être associée en nom ou dirigeante d’une société française.

Pour tout citoyen de l’Union Européenne (UE) ainsi que tout ressortissant d’un autre Etat de l’Espace Economique Européen (EEE ; à savoir l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et de la Suisse :

  • Aucune formalité spécifique n’est requise lorsque l’intéressé ne réside pas en France ;
  • Un enregistrement auprès du maire de la commune de résidence doit être effectué dans les trois mois de l’installation en France, lorsque l’intéressé souhaite établir sa résidence habituelle en France.

Pour tout autre étranger :

  • S’il maintient sa résidence à l’étranger, il doit procéder à une déclaration au préfet du département dans lequel il envisage d’exercer son activité, sous peine d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3.750 euros (article L. 122-2 du Code des étrangers) ;
  • S’il souhaite établir sa résidence en France, il doit être titulaire d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, sous peine d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3.750 euros et d’une interdiction de pénétrer ou de séjourner en France d’une durée maximale de trois ans (article L. 621-1 du Code des étrangers), sauf :
    • En cas de convention dérogatoire conclue entre la France et l’Etat dont il est ressortissant (de telles conventions sont en vigueur avec Andorre, Monaco et l’Algérie) ;
    • Si l’étranger est titulaire de la carte de résident.

Il convient de noter qu’il existe des régimes particuliers pour certaines activités spécifiquement réglementées, notamment celles qui interfèrent avec des prérogatives de puissance publique, comme en matière de sécurité par exemple.
À cet égard, il convient d’effectuer une analyse au cas par cas.

Le tableau ci-dessous schématise les formalités applicables aux créateurs n’ayant pas la nationalité française :

Nationalité (h)

Résidence (v)

Etat membre de l’UE ou de l’EEE et Suisse

Autre Etat

France

Enregistrement auprès du maire de la commune de résidence dans les 3 mois de l’installation en France

Obtention d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ou de la carte de résident

Autre Etat

Aucune formalité

Déclaration au préfet du département dans lequel l’activité envisagée serait exercée

 

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1.1.1.2 Résidence

Dans le cadre du régime des investissements étrangers en France, il convient de distinguer suivant que le créateur d’entreprise est ou non résident en France :

  • lorsque le créateur est une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente, une déclaration à la Direction du Trésor est nécessaire ;
  • lorsque le créateur d’entreprise est une personne physique résidente, même de nationalité étrangère, il n’y a pas de formalité particulière.

Sont définis comme résidents les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt, à savoir leur domicile principal, en France, les fonctionnaires et autres agents publics français en poste à l'étranger dès leur prise de fonctions et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France.

Sont définis comme non-résidents les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt à l'étranger, les fonctionnaires et autres agents publics étrangers en poste en France dès leur prise de fonctions et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger.

Le tableau ci-dessous schématise les formalités applicables aux créateurs suivant leur lieu de résidence :

Résident en France

Non-résident en France

Aucune formalité

Déclaration à la Direction du Trésor

 

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1.1.1.3 Capacité juridique

Il peut exister des restrictions à la création d’entreprise lorsque tous les créateurs ne sont pas des majeurs disposant de la pleine capacité.

Le tableau ci-dessous schématise les principales conséquences de la capacité juridique sur la création d’entreprise.


Actes/qualité (h)

Capacité (v)

Commerçant ou associé de société conférant cette qualité

Associé de société ne conférant pas la qualité de commerçant

Gestion, administration, direction de société ne conférant pas la qualité de commerçant

Mineur non émancipé

Non, sauf autorisation de créer et de gérer une EIRL

Oui, en agissant par l’intermédiaire de son représentant légal

Non, sauf autorisation de créer et de gérer une société unipersonnelle

Mineur émancipé

Non, sauf autorisation d’exercer le commerce

Oui, en agissant seul

Oui

Majeur aliéné sans protection

Oui (risque d’action en nullité)

Oui (risque d’action en nullité)

Oui (risque d’action en nullité)

Majeur sous sauvegarde de justice

Oui, en l’absence de mandataire (risque d’action en nullité)

Oui, en l’absence de mandataire (risque d’action en nullité)

Oui, en l’absence de mandataire (risque d’action en nullité)

Majeur en curatelle

Non, sauf autorisation ou décision de justice

Oui, en agissant par l’intermédiaire de son curateur

Non, sauf autorisation ou décision de justice

Majeur en tutelle

Non

Oui, en agissant par l’intermédiaire de son représentant légal

Non

Le mineur non émancipé ne peut participer, en qualité d’associé ou d’actionnaire, qu’à des sociétés dans lesquelles les détenteurs de titres n'ont pas la qualité de commerçant. Le mineur non émancipé n’agit cependant pas personnellement, les titres étant souscrits en son nom par son représentant légal : administrateur légal pour le mineur sous le régime de l'administration légale (pure et simple ou sous contrôle judiciaire), tuteur pour le mineur en tutelle.

Le mineur non émancipé ne peut exercer aucune fonction de gestion, d’administration ou de direction d’une société pluripersonnelle.

En revanche, la loi n° 2010-658 du 15/06/2010, permet qu’un mineur non émancipé soit autorisé, par ses deux parents qui exercent en commun l'autorité parentale, en cas d’administration légale pure et simple, ou par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles, en cas d’administration sous contrôle judiciaire, ou par le conseil de famille, en cas de mineur sous tutelle, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) ou d'une société unipersonnelle.

Les actes de disposition ne peuvent être effectués, selon le cas, que par ses deux parents, ou par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles, ou par le tuteur y ayant été autorisé par le conseil de famille.
L'autorisation doit revêtir la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et doit comporter la liste des actes d'administration pouvant être accomplis par le mineur (articles 389-8, 401 al. 4 et 5 et 408 al. 4 du Code civil).

Le mineur émancipé dispose en principe de la même capacité civile qu’un majeur (article 413-6 du Code civil), mais ne peut toutefois avoir la qualité de commerçant qu’en cas d’autorisation d’exercer le commerce accordée par le juge des tutelles ou le président du tribunal de grande instance.

En conséquence, le mineur émancipé peut participer, en qualité d’associé ou d’actionnaire, à des sociétés dans lesquelles les détenteurs de titres n'ont pas la qualité de commerçant (société à responsabilité limitée, société par actions simplifiée, société anonyme, associé commanditaire d’une société en commandite simple ou par actions) et en cas d’autorisation, à des sociétés dans lesquelles les détenteurs de titres ont la qualité de commerçant (société en nom collectif, associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions).

Par ailleurs, le mineur émancipé peut exercer toute fonction de gestion, d’administration ou de direction d’une société qui ne lui attribue pas la qualité de commerçant, sauf en cas d’autorisation d’exercer le commerce.

Le majeur aliéné sans protection ou ses héritiers peuvent engager une action en nullité des actes accomplis dans un délai de cinq ans, mais il est alors nécessaire d’apporter la preuve d’un trouble mental au moment des faits incriminés, par exemple lors de la signature des statuts. Une telle preuve est difficile à apporter en l’absence de démence manifeste et notoire.

Le majeur sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits, dans la mesure où il n’a pas donné mandat d’administrer ses biens avant d’être mis sous sauvegarde et où un mandataire n’a pas été désigné en justice. Il peut néanmoins demander en justice, dans un délai de cinq ans, la rescision pour lésion ou la réduction pour excès des actes qu’il a passés.

Le majeur en curatelle est juridiquement incapable de faire seul, sans l'assistance de son curateur, tout acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Une décision de justice peut énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée (article 471 du Code civil).

Le majeur en tutelle peut participer à des sociétés dans lesquelles les détenteurs de titres n'ont pas la qualité de commerçant : société à responsabilité limitée, société par actions simplifiée, société anonyme, associé commanditaire d’une société en commandite simple ou par actions. Le majeur en tutelle n'agit cependant pas personnellement, les titres étant souscrits en son nom par son tuteur.

Conseil pratique : il convient d’obtenir une copie des registres de l’état civil datant de moins de deux mois pour s’assurer de la capacité d’un créateur.

 

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1.1.1.4 Titre ou diplôme

Certaines activités spécifiquement réglementées sont soumises à des conditions de titre ou de diplôme, telles les professions d’avocat, d’expert comptable, d’architecte, de géomètre expert, de pharmacien par exemple.
À l’inverse, les règles déontologiques applicables aux membres de certaines professions réglementées peuvent leur interdire l’exercice de certaines activités.
En la matière, une analyse au cas par cas est requise.

1.1.2 Restrictions contractuelles ou statutaires

Le tableau ci-dessous schématise les principales restrictions susceptibles de s’appliquer à des créateurs d’entreprises.

 

Obligation
d’exclusivité

Obligation
de non-concurrence

Sanctions encourues
en cas de manquement

Salarié

Non, en l’absence de clause : possibilité d’exercer librement à titre complémentaire toute activité et notamment l’activité objet de son contrat de travail, dans le respect du principe de loyauté, sauf auprès des clients de l’employeur en l’absence d’autorisation

Non, en l’absence de clause ou en cas de clause non valide : c’est-à-dire si elle n’est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, adaptée aux spécificités de l’emploi, limitée dans le temps, dans l’espace et dans le champ des activités concernées et assortie d’une contrepartie financière

Sanctions disciplinaires ou licenciement si le contrat de travail est en vigueur (exclusivité)
Remboursement de l’éventuelle indemnité compensatoire qui lui a été versée (non-concurrence)
Indemnisation du préjudice subi sur le fondement de la concurrence déloyale
Pénalités sur le fondement d’une éventuelle clause pénale
Interdiction judiciaire d’exercer l’activité

Fonctionnaire

Oui, sauf dérogations sur autorisation et activités s’exerçant librement sans déclaration ni autorisation

Non, sauf cas particuliers

Reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement
Sanctions disciplinaires

Dirigeant de société

Non, en l’absence de clause, mais limitation du cumul de mandats dans des SA

Non, en l’absence de clause ou en cas de clause non valide : c’est-à-dire si elle n’est pas proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, ce qui s’apprécie notamment au regard de la limitation de la clause dans le temps et dans l’espace

Révocation (exclusivité)
Remboursement de l’éventuelle indemnité compensatoire qui lui a été versée (non-concurrence)
Indemnisation du préjudice subi sur le fondement de la concurrence déloyale
Pénalités sur le fondement d’une éventuelle clause pénale
Interdiction judiciaire d’exercer l’activité

Agent commercial

Non, en l’absence de clause, mais l’agent ne peut pas représenter d’entreprises concurrentes de celles de son mandant sans son autorisation

Non, en l’absence de clause ou en cas de clause non valide : c’est-à-dire si elle n’est pas écrite, relative au secteur géographique et, le cas échéant, au groupe de personnes confiés à l'agent ainsi qu’au type de biens ou de services dont la représentation lui est confiée, et limitée à une période maximale de deux ans après la cessation du contrat

Résiliation du mandant en cas de représentation d’entreprises concurrentes sans autorisation
Indemnisation du préjudice subi sur le fondement de la concurrence déloyale
Pénalités sur le fondement d’une éventuelle clause pénale

Cédant d’entreprise

NA

Oui, obligation légale d’ordre public de non-concurrence, précisée par la jurisprudence
Une clause peut également être stipulée : pour être valable, elle doit être proportionnée à l’objet du contrat ou à la protection des intérêts économiques en cause, et elle ne doit pas interdire au cédant l’exercice de toute activité salariée ou de direction

Indemnisation du préjudice subi sur le fondement de la concurrence déloyale
Pénalités sur le fondement d’une éventuelle clause pénale
Interdiction judiciaire d’exercer l’activité

 

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1.1.2.1 Contrat de travail de droit privé (salarié)

Un contrat de travail de droit privé peut interdire l’exercice d’activités professionnelles, tout particulièrement si elles sont concurrentes de celles de l’employeur, au cours de l’exécution du contrat et durant une période définie après son terme.

Ainsi, une clause d’exclusivité peut exiger que le salarié ne s’intéresse à aucune autre activité professionnelle durant tout le cours du contrat.

En l’absence de clause d’exclusivité, le salarié peut exercer à titre complémentaire toute activité et notamment l’activité objet de son contrat de travail, dans le respect des dispositions relatives au cumul d’emploi.

Cependant, il ne peut exercer l’activité objet de son contrat de travail auprès des clients de son employeur qu’avec l’accord de ce dernier (Loi 2008-776 du 4/8/2008, article 8), et d’une manière générale il ne doit pas concurrencer son employeur (Cass. soc. 25/11/1997 n° 94-45.437).

Le salarié peut toutefois acquérir avec son conjoint un fonds de commerce ayant la même activité que celle de son employeur, s’il ne participe pas à l’activité du fonds.
Par ailleurs, une clause de non-concurrence peut interdire au salarié d’exercer une activité concurrente de celle de l’employeur, durant une période déterminée commençant à courir à compter de la fin du contrat.

La jurisprudence considère que, pour être valable, une clause de non-concurrence applicable à un ancien salarié doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et prendre en compte les spécificités de l’emploi du salarié, être limitée dans le temps, dans l’espace et dans le champ des activités concernées, et comporter une contrepartie financière au profit du salarié.

Si l’ancien salarié ne respecte pas la clause de non-concurrence, il perd le droit à l’indemnité compensatrice et doit rembourser les sommes perçues à ce titre.
Il peut également être condamné à indemniser le préjudice causé à son ancien employeur.

Il peut par ailleurs être fait application à son encontre d’une clause pénale éventuellement stipulée par le contrat de travail, ayant pour effet de garantir à l’employeur une indemnisation forfaitaire sans avoir à justifier d’un préjudice, sous réserve d’une éventuelle modulation par le juge du montant stipulé, en application de l’article 1152 du Code civil, à savoir si la peine convenue est manifestement excessive ou dérisoire.

De plus, le juge peut interdire à l’ancien salarié qui enfreint une clause de non-concurrence d’exercer son activité, le cas échéant sous astreinte, éventuellement en référé (Cass. soc. 15/02/1995 n° 93-42.793 :  RJS 4/95 n° 379 ; 10/12/1996 n° 94-43.015 :  RJS 1/97 n° 36).

Enfin, il convient de noter que la responsabilité d’un éventuel nouvel employeur est automatiquement engagée si celui-ci avait connaissance de la clause de non-concurrence au moment de l’embauche.

En l’absence de clause de non-concurrence, l’ancien salarié peut, après l’expiration de son contrat de travail, créer une entreprise concurrente de celle de son ancien employeur, mais doit respecter le principe de loyauté.

L’ancien salarié ne doit en aucun cas commencer son activité concurrente avant l’expiration de son contrat de travail (Cass. soc. 5/05/2009 n° 07-45.331 :  RJDA 10/09 n° 909). Ainsi, commet un manquement à son obligation de loyauté le salarié qui, deux mois avant sa démission, prend toutes les dispositions nécessaires pour l’ouverture d'un magasin ayant la même activité et les mêmes fournisseurs que son employeur, dès le lendemain de la fin de son préavis (Cass. soc. 16/05/2007 n° 06-40.062 :  BRDA 13/07 inf. 3).

L’ancien salarié doit s’abstenir d’actes susceptibles de désorganiser l’entreprise de son ancien employeur, de lui causer un trouble commercial ou de détourner sa clientèle.

À défaut, l’ancien salarié, de même le cas échéant que son nouvel employeur, peuvent faire l’objet d’une action en concurrence déloyale.
Conseil pratique : il convient de prendre connaissance du dernier contrat de travail de tout associé ou dirigeant pressenti.

 

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1.1.2.2 Statut de la fonction publique (fonctionnaire)

1.1.2.2.1 Principe d’interdiction

En principe, il est fait interdiction au fonctionnaire d’exercer une activité privée lucrative. En effet, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, pose un principe d’interdiction d’exercice d’une activité privée lucrative (article 25 I alinéa 1) :

« Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ».

Parmi les activités privées interdites figurent notamment (article 25 I alinéa 2 1°) :
« La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ».

La violation de cette interdiction donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement (article 25 V de la loi précitée).

1.1.2.2.2 Dérogations sur autorisation

Néanmoins, la loi prévoit la possibilité de dérogations en cas d’autorisation (article 25 I alinéa 3) :

« Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice ».

Le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007, modifié par le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011, vise notamment, dans son article 2, l’expertise, la consultation et la formation, et définit en ces termes la procédure d’autorisation dans son article 4 alinéas 1 et 2 :

« Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé.
Toutefois et sous réserve des interdictions d'exercice d'activités privées prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre ».

La procédure d’autorisation est prévue par les articles 5 et 6 du décret précité. Préalablement à l'exercice d’une activité soumise à autorisation, l'intéressé doit adresser à l'autorité dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend certaines informations sur l’activité projetée.

L'autorité compétente doit notifier sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande et, en l’absence de décision expresse contraire dans ce délai, l'intéressé est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire. Ce délai peut être porté à deux mois en cas de demande d’informations complémentaires par ladite autorité.

Par ailleurs, concernant les créateurs ou repreneurs d’entreprises, l’article 25 II 1° prévoit une dérogation d’une durée maximale de 3 ans :

« II.-L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas applicables :
1° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. La déclaration de l'intéressé est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ».

Le décret du 2 mai 2007 précise les règles applicables dans ce cas, notamment en son article 11, modifié par le décret du 20 janvier 2011 :

« L'agent qui, en application de la dérogation prévue au 1° du II de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et en dehors des activités mentionnées au II de l'article 2 du présent décret, se propose de créer ou de reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, présente une déclaration écrite à l'autorité dont il relève, deux mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise.
Cette déclaration mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise, son secteur et sa branche d'activités ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise bénéficie.
L'autorité compétente saisit la commission de déontologie prévue à l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée de cette déclaration, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle l'a reçue.
La commission de déontologie rend son avis dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat.
Toutefois, la commission peut proroger une fois ce délai pour une durée d'un mois.
L'absence d'avis de la commission à l'expiration des délais susmentionnés vaut avis favorable.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles L. 413-1 et suivants du code de la recherche.
L'avis de la commission est transmis à l'autorité compétente, qui en informe l'intéressé ».

Pour autant, au-delà des dérogations prévues i) par l’article 25 I alinéa 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et les articles 4, 5 et 6 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 et ii) par l’article 25 II 1° de ladite loi et les articles 11 et suivants dudit décret, il existe par exception au principe même d’interdiction d’exercice d’une activité privée lucrative, des activités privées s’exerçant librement.

1.1.2.2.3 Existence d’activités privées s’exerçant librement

L’article 25 III alinéas 2 et 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée mentionne deux types d’activités privées s’exerçant librement :

« La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi.
Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions ».

La lecture combinée de cette dernière disposition, à valeur législative, et de l’article 11 précité du décret (à valeur réglementaire, donc de valeur normative inférieure à l’article 25 III alinéa 3 de la loi de 1983, et ne pouvant y déroger), dans sa version modifiée très récemment par le décret du 20 janvier 2011, qui étend désormais la procédure dérogatoire soumise à autorisation préalable à une création ou reprise d’entreprise libérale, permet de penser que :

  • l’article 11, prévoyant une autorisation préalable, concerne toute activité libérale qui n’entrerait pas dans le champ de l’article 25 III alinéa 3 de la loi de 1983,
  • à savoir une activité qui ne répondrait pas aux conditions cumulatives i) d’être exercée par un membre du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement ou une personne pratiquant des activités à caractère artistique et ii) de découler de la nature des fonctions de ce membre ou de cette personne.

En revanche, la lecture combinée de l’article 25 III alinéa 3 de la loi de 1983 et de l’article 25 I alinéa 2 1° de la même loi, précité, lequel interdit la participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du Code général des impôts (œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée), laisse subsister un doute, s’agissant de dispositions de même valeur et compte tenu de ce que le II du même article, relatif à la dérogation applicable à la création ou reprise d’entreprise, fait de son côté explicitement référence à la disposition en cause.

Néanmoins, il ne paraît pas, a priori, que l’article 25 III alinéa 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, précité, invite à une distinction entre « profession libérale » et « activité libérale », ni prescrive ou proscrive une forme d’exercice de l’activité libérale découlant de la nature des fonctions du membre du personnel enseignant ou scientifique d’établissement d’enseignement.

 

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1.1.2.3 Mandat social (dirigeant de société)

Au cours de son mandat social, le dirigeant d’une société peut, en l’absence de clause lui imposant de consacrer tout son temps à la société, exercer d’autres activités et notamment des mandats dans d’autres sociétés.

Le cumul de mandats n’est pas limité dans la société par actions simplifiée (SAS), la société à responsabilité limitée (SARL), la société en nom collectif (SNC) et la société en commandite.

En revanche, le cumul de mandats est réglementé dans la société anonyme (SA).

Au terme de son mandat social, l’ancien dirigeant peut, en l’absence de clause de non-concurrence, exercer une activité identique à celle de la société qu’il dirigeait, sous réserve de ne pas commettre d’acte de concurrence déloyale.

L’ancien dirigeant doit cependant respecter le principe de loyauté.

À ce titre, il ne peut pas commencer une activité concurrente avant l’expiration de son mandat social (Cass. com. 12/02/2002 n° 00-11.602 : RJDA 6/02 n° 708).

Il peut recruter des salariés libres de tout engagement spécifique de la société qu’il dirigeait, dans la mesure où ce débauchage ne s’accompagne pas de manœuvres déloyales et n’entraîne pas de désorganisation de cette société (Cass. com. 22/05/2007 n° 06-13.421 :  RJDA 10/07 n° 1028).

Il peut également démarcher la clientèle de la société qu’il dirigeait dans la mesure où il s’abstient de toute manœuvre déloyale, en particulier s’il se limite à informer les clients de son départ et de la création d’une nouvelle société (Cass. com. 13/05/1997 n° 1178 :  RJDA 12/97 n° 1568), s’il ne prospecte pas la clientèle avant la date de cessation de ses fonctions et s’il s’abstient de tout dénigrement de la société qu’il dirigeait (Cass. com. 12/01/1976 : JCP G 1976 IV p. 77).

En revanche, l’ancien dirigeant d’une société se rend coupable de concurrence déloyale s’il démarche la clientèle de cette société en la dénigrant (Cass. com. 9/11/1987 n° 86-10.543 : BRDA 24/87 p. 22), en détournant son fichier de clients (Cass. com. 20/10/1998 n° 96-21.859 : RJDA 1/99 n° 109) ou une commande (Cass. com. 2/03/1982 : Bull. civ. IV n° 80), en entretenant une confusion entre sa nouvelle société et la société qu’il dirigeait (Cass. com. 12/02/2002 n° 387 :  RJDA 6/02 n° 708), ou en utilisant systématiquement les travaux et l’expérience de cette société.

Une clause de non-concurrence peut interdire à l’ancien dirigeant de concurrencer directement ou indirectement la société qu’il dirigeait. Sous réserve des stipulations précises de la clause, l’interdiction de concurrencer indirectement la société empêche en principe toute forme de participation à une entreprise concurrente, notamment en tant que dirigeant, salarié, bénévole, associé, en nom propre ou par l’intermédiaire de toute personne morale.

La jurisprudence considère que, pour être valable, une clause de non-concurrence applicable à un ancien dirigeant doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, ce qui s’apprécie notamment au regard de la limitation de la clause dans le temps et dans l’espace (Cass. 1e civ. 11/05/1999 n° 897 :  RJDA 8-9/99 n° 880).

La clause de non-concurrence peut être assortie du versement d’une indemnité compensatoire, mais il ne s’agit pas d’une condition de validité, contrairement à la clause de non-concurrence appliquée à un salarié.

En cas de non-respect de la clause de non-concurrence, l’ancien dirigeant doit rembourser l’éventuelle indemnité compensatoire qui lui a été versée.

Il peut être condamné à réparer le préjudice causé à la société.

Il peut par ailleurs être fait application à son encontre d’une clause pénale éventuellement stipulée, ayant pour effet de garantir à la société une indemnisation forfaitaire sans avoir à justifier d’un préjudice, sous réserve d’une éventuelle modulation par le juge du montant stipulé, en application de l’article 1152 du Code civil, à savoir si la peine convenue est manifestement excessive ou dérisoire.

De plus, le juge peut interdire à l’ancien dirigeant qui enfreint une clause de non-concurrence d’exercer son activité, le cas échéant sous astreinte, éventuellement en référé.

 

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1.1.2.4 Contrat de mandat (agent commercial)

Au cours du contrat de mandat, en l’absence de stipulation particulière, l’agent commercial peut exercer d’autres activités que celles effectuées pour le compte de son mandant, notamment des activités commerciales.

Il peut également, sans avoir besoin d’autorisation, représenter d’autres mandants dès lors que les entreprises ne sont pas concurrentes. L’accord du mandant est en revanche nécessaire pour que l’agent commercial puisse accepter la représentation d’une entreprise concurrente, sous peine de résiliation du mandat (article L. 134-3 du Code de commerce ; Cass. com. 21/06/1967 : Bull. civ. III p. 250).

À l’expiration du mandat, l’agent commercial peut être soumis à une obligation de non-concurrence à l’égard de son mandant.

Pour être valable, la clause de non-concurrence applicable à un agent commercial doit (article L. 134-14 du Code de commerce) :

  • être écrite,
  • concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat de mandat, de façon à ne pas avoir pour effet d'empêcher l'ancien agent d'exercer toute activité professionnelle (Cass. com. 4/06/2002 : RJDA 11/02 n° 1133) ;
  • être limitée à une période maximale de deux ans après la cessation du contrat.

 

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1.1.2.5 Contrat de cession (cédant d'entreprise)

Le cédant d’une entreprise est soumis à une obligation légale de non-concurrence, qui est d’ordre public et en conséquence qui s’applique en l’absence de stipulation d’une clause de non-concurrence, et à laquelle le cessionnaire ne pourrait valablement renoncer.

Le cédant peut exploiter une autre entreprise, mais ne doit pas effectuer d’acte « de nature à diminuer l’achalandage et à détourner la clientèle du fonds cédé » (Cass. com. 24/05/1976 n° 75-10.612 : Bull. civ. IV n° 175 ; Cass. com. 16/01/2001 n° 109 : RJDA 4/01 n° 437).

De plus, le cédant peut être soumis à une clause de non-concurrence stipulée au profit du cessionnaire.

La jurisprudence considère que, pour être valable, une clause de non-concurrence applicable au cédant d’une entreprise doit être proportionnée à l’objet du contrat (Cass. com. 24/06/1997 :  RJDA 12/97 n° 1457) ou à la protection des intérêts économiques en cause (Cass. com. 4-12-2007 n° 04-17.449 :  RJDA 3/08 n° 281), et ne doit pas interdire au cédant l’exercice de toute activité salariée ou de direction (Cass. com. 24/06/1997 précité).

En revanche, il ne semble pas qu’une contrepartie financière soit nécessaire en règle générale, en particulier si le cédant n’a pas par ailleurs la qualité de salarié (Cass. com. 15 mars 2011 n° 10-13.824 (n° 271 F-PB), Sté Coquelle-Gourdin c/ Sté Hervé Balladur international (HBI). BRDA 7/11 Inf. 1).

 

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1.1.3 Statut, régime matrimonial

Le tableau ci-dessous schématise les principales conséquences résultant du statut matrimonial des créateurs d’entreprises.

 

Biens propres

Biens communs ou indivis

Célibataire, union libre

En principe, tous les biens appartenant à l’intéressé sont des biens propres.

Des fonds ou des titres déposés sur un compte bancaire joint sont présumés appartenir aux deux titulaires, même si le compte n’est alimenté que par un seul d’entre eux.

Mariage sous le régime de la séparation de biens

PACS conclu depuis le 1er janvier 2007, en l’absence de stipulation dérogatoire : séparation de biens

Mariage sous le régime de la séparation de biens assorti d’une communauté conventionnelle [société d’acquêts]

Les biens qui ne sont pas expressément soumis à la communauté sont des biens propres.

Les biens soumis à la communauté sont communs.

Mariage sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts (communauté légale en cas de mariage à compter du 1er février 1966)

Constituent des biens propres, appartenant exclusivement à un époux ou partenaire, ceux :
Acquis avant le mariage ou la conclusion du PACS ;
Acquis à titre gratuit ;
Qui sont propres par nature, par accessoire, par subrogation réelle,
ou par emploi ou remploi : les biens acquis par l’intéressé postérieurement au mariage ou à la conclusion du PACS peuvent être des biens propres s’ils sont acquis en emploi ou en remploi de propres et si une déclaration spécifique est faite dans l’acte d’acquisition.

Les biens acquis par l’intéressé postérieurement au mariage ou à la conclusion du PACS entrent dans la communauté ou dans l’indivision, sous les réserves indiquées ci-contre.
Il existe une présomption de communauté : tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des deux époux par application d’une disposition de la loi.
Aux termes de l’article 1497 du Code civil, les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale.

PACS conclu avant le 1er janvier 2007 sans stipulation dérogatoire : indivision des biens acquis postérieurement à la conclusion du PACS

Mariage sous le régime de la communauté universelle de biens meubles et acquêts (communauté légale en cas de mariage avant le 1er février 1966)

Constituent des biens propres :
les biens propres par nature, sauf stipulation contraire ;
en cas de clause d’exclusion de la communauté, les biens reçus par succession ou libéralité.

Tous les biens des époux sont communs, à l’exception des biens propres par nature.

Conséquences

Les biens propres peuvent être librement utilisés, et notamment apportés en société.
Le concubin, l’époux ou le pacsé ne peut revendiquer aucun bénéfice.

Les biens communs ou indivis ne peuvent être utilisés qu’avec l’accord du commun en biens ou de l’indivisaire. À défaut, un apport en société peut être annulé.
Le commun en biens ou l’indivisaire peut réclamer la qualité d’associé ou la moitié de la valeur des titres de société. Il peut toutefois valablement renoncer pour l’avenir à réclamer la qualité d’associé.

Formalités à accomplir

Une déclaration spécifique d’emploi ou de remploi de propres, dans l’acte d’acquisition (e.g., les statuts d’une société), est nécessaire pour leur conserver le caractère de propres, en cas de communauté ou d’indivision.

Une lettre d’avertissement doit être adressée au conjoint de l’associé en cas d’apport de bien appartenant à une communauté, et il doit en être justifié dans l’acte d’acquisition (e.g., les statuts d’une société).

 

Il peut exister des restrictions concernant tout apporteur soumis à un régime de communauté ou d’indivision, l’apporteur ne pouvant disposer librement seul que de ses biens propres, non-indivis et ne relevant d’aucune communauté.

À défaut, l’apport peut être annulé ou le commun en biens ou co-indivisaire peut réclamer la qualité d’associé de la société ou la moitié de la valeur des titres.

Un apporteur marié sous le régime de la séparation de biens peut néanmoins être soumis à une indivision en cas de compte joint.

En effet, des fonds ou des titres déposés sur un compte bancaire joint sont présumés appartenir aux deux époux, même si le compte n’est alimenté que par un seul d’entre eux.

Cependant, les époux sont autorisés à prouver par tous moyens qu’il s’agit de fonds qui leur appartiennent à titre personnel (Cass. civ. 1ère 2/04/2008, n° 07 -13.509).

Si l’origine des fonds qui financent la participation à la société est indivise, chaque indivisaire peut acquérir personnellement la qualité d'associé et la valeur des titres sociaux peut être partagée par moitié en cas de divorce, de dissolution de PACS ou de décès.

En l’absence de contrat de mariage précédant leur union, les époux sont soumis au régime de la communauté légale.

Ce régime  est celui de la communauté de biens réduite aux acquêts lorsque les époux sont mariés à compter du 1er février 1966.

Ce régime fait subsister des biens propres aux époux.

L’époux qui entend apporter des biens propres à une société et conserver aux titres attribués en rémunération de cet apport le caractère de biens propres, doit expressément déclarer, dans les statuts de la société, que son apport est fait de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi, au sens de l’article 1434 du Code civil.

Cette déclaration permet d’exclure les titres de la communauté et de leur maintenir ou conférer le caractère de biens propres.

Lorsque le mariage a été célébré avant le 1er février 1966, le régime de la communauté légale est celui de la communauté de biens meubles et acquêts.

Les époux peuvent par ailleurs adopter une communauté conventionnelle.

Un époux ne peut employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.

À défaut, son conjoint peut demander l’annulation de l’acte pendant deux années à partir du jour où il en a eu connaissance, sans que l’action puisse être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.

Le conjoint de l’apporteur commun en biens peut se voir reconnaître la qualité d’associé de la société, pour la moitié des parts, après notification à la société de son intention d’être personnellement associé et, en cas de clause d’agrément, sous réserve d’agrément.

Lors de la délibération sur l’agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité (articles 1832-2 et 1427 du Code civil).

En cas de PACS conclu avant le 1er janvier 2007, en l’absence de convention modificative ultérieure, les biens dont les partenaires deviennent propriétaires postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié, si l'acte d'acquisition n'en dispose pas autrement.

En cas de PACS conclu depuis le 1er janvier 2007, en l’absence de stipulations contraires de la convention initiale ou de convention modificative, les partenaires sont automatiquement soumis à un régime de séparation de biens.

 

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1.2 Analyser l'activité

L’analyse de l’activité est essentielle à la structuration de la société, en ce qu’elle peut déterminer la faisabilité du projet de création ainsi que la forme de société adaptée.

1.2.1 Réglementation de l'activité

Il est impératif de définir le plus en amont possible si :

  • l’activité est réglementée ;
  • elle nécessite des diplômes ou titres particuliers ou une qualification professionnelle ;
  • elle suppose l’obtention d’un agrément, d’une licence ou d’une autorisation ;
  • une déclaration préalable, une immatriculation spécifique ou toute autre formalité particulière est requise.

En tout état de cause, il convient de connaître le plus précisément possible les dispositions spécifiques régissant l’activité (éventuelles dispositions locales, nationales, européennes, internationales, réglementations sectorielles, normes techniques).

À cet égard, une analyse au cas par cas est requise.

1.2.2 Nature de l'activité

De plus, il est nécessaire de qualifier juridiquement l’activité de la société pour définir si une société civile ou une société commerciale est plus adaptée et déterminer le régime fiscal applicable.

À cet égard, les activités civiles peuvent toutes être exercées, bien entendu par une société civile, mais également par une société de forme commerciale.

Pour les professions libérales réglementées, les sociétés d’exercice libéral (SEL) empruntant la forme de sociétés commerciales ont d’ailleurs été instituées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

En revanche, une société civile ne peut effectuer des opérations commerciales qu’à titre accessoire (Cass. req. 12/12/1887 : D. 1888 I p. 429 ; CA Paris 6/07/1966 : D. 1967 p. 169 ; Rép. Molle : Sén. 18-5-1971 n° 10292 p. 469).

La nature de l’activité détermine également le régime fiscal applicable, en particulier l’imposition des bénéfices au titre des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) ou des Bénéfices Non Commerciaux (BNC), et la qualification au titre seuils de chiffres d’affaires, pour l’application des régimes micro, simplifié, réel ou de la déclaration contrôlée.

Il convient de porter une attention particulière aux rattachements légaux, le Code général des impôts rattachant par exemple à la catégorie des BIC, certaines opérations qui ne sont pas commerciales d’un point de vue juridique.

Là encore, une analyse au cas par cas est requise.

1.2.3 Code NAF

Par ailleurs, l’objet social détermine le code NAF attribué par l’INSEE. Ce code, qui revêt souvent en pratique une certaine importance, est attribué à des fins statistiques et ne doit en réalité pas entraîner ipso facto de conséquences juridiques : en particulier, il ne constitue pas une preuve incontestable, notamment pour l’application de réglementations ou de conventions.

1.2.4 Sécurisation et optimisation de l'activité

Enfin, l’analyse le plus en amont possible de l’activité permet de la sécuriser et de l’optimiser, en définissant notamment les conditions générales et contractuelles optimales.

 

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2. Structurer l'entreprise

La forme de l’entreprise (2.1) et son régime fiscal (2.2) constituent le cœur de la structure de l’entreprise.

 

2.1 Définir la forme d'entreprise adaptée

Le choix entre l’entreprise individuelle (2.1.1.3), qui n’est pas dotée de la personnalité morale, et la société (2.1.2), qui l’est, est fondamental.

Ce choix se pose d’autant plus que toute activité économique peut être exercée dans le cadre d’une société unipersonnelle, y compris des activités civiles, même libérales.

Dans l’absolu, la société constitue le cadre le plus propice au développement de l'activité. Elle permet de bénéficier des apports d'associés, d'investisseurs. Elle permet également d'optimiser la séparation des patrimoines professionnel et personnel.

La société est aussi une structure particulièrement adaptée à la transmission du patrimoine professionnel.

En cas de création d'une activité destinée à être pérenne, il est souhaitable d'opter pour l'exercice en société, et ce dès le démarrage de l'activité, afin d'éviter les traitements comptables et fiscaux liés à l'apport d'une activité à une société.

En revanche, l’entreprise individuelle peut être choisie pour sa souplesse de fonctionnement en cas d’activité exercée à titre accessoire et sans perspective particulière de développement.

Le tableau ci-dessous fournit une comparaison entre l’entreprise individuelle et la société :

 

Entreprise individuelle

Société

Responsabilité financière

L’entrepreneur est tenu indéfiniment de ses dettes, sur son patrimoine personnel, à l’exception de sa résidence personnelle en cas de déclaration d’insaisissabilité, et sauf en cas d’EIRL.

L’associé est tenu indéfiniment des dettes sociales, soit sans limitation (société en nom collectif, associé commandité de société en commandite simple ou de société en commandite par actions, soit dans la limite de ses apports (société civile, société à responsabilité limitée, société par actions simplifiée, société anonyme, associé commanditaire de société en commandite simple ou de société en commandite par actions).

Responsabilité professionnelle

L’entrepreneur est personnellement responsable des actes accomplis dans le cadre de son activité.

La société est en principe responsable, sauf règles professionnelles spécifiques (e.g., avocats, médecins).

Fiscalité (bénéfices)

L’entrepreneur est soumis à l’impôt sur le revenu (IR).

L’imposition peut intervenir au niveau de l’associé (IR) ou de la société (IS) suivant les cas.

Gestion

L’entrepreneur doit tenir une comptabilité mais n’est pas soumis au formalisme des décisions d’organe de société.

La société doit tenir une comptabilité ainsi que différents registres, notamment des décisions de gestion.

Structuration

L’entrepreneur individuel ne peut pas organiser son patrimoine professionnel dans une perspective d’optimisation, par exemple en dissociant des activités.

La société permet une structuration patrimoniale, économique, commerciale et financière performante, par exemple à travers la création de filiales et l’organisation en groupe. Les alliances sont facilitées à travers des prises de participation.

Développement, financement

L’entreprise individuelle ne peut se développer que par les fonds propres de l’entrepreneur ou par l’emprunt (en dehors des aides).

La société peut se développer par les fonds propres de ses apporteurs, par des comptes courants d’associés, mais également dans certains cas par l’émission d’obligations ou de catégories de titres spécifiques, et par l’appel public à l’épargne, outre l’emprunt (en dehors des aides). Les titres de la société peuvent être nantis et constituer une garantie intéressante pour les financeurs.

Apport, cession, transmission

La cession de l’entreprise individuelle est assimilée à une cessation d’activité et entraîne l’imposition immédiate des bénéfices non encore taxés.

La cession de titres d’une société n’entraîne pas en principe de conséquences directes pour la société. Suivant les formes de sociétés, les droits d’enregistrement peuvent être très réduits.

 

> Consultations gratuites :

1.1 Pourquoi choisir l'exercice en société plutôt que l'exercice individuel ?

1.2 Dans quelles circonstances une entreprise individuelle serait particulièrement adaptée ?

1.3 Peut-on commencer par créer une entreprise individuelle, puis la transformer en société?

 

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2.1.1 Entreprise individuelle

L’entreprise individuelle est fondamentalement caractérisée par l’absence de création d’une personne morale distincte de la personne physique qu’est l’entrepreneur.

On peut distinguer des catégories d’entreprises individuelles, essentiellement en fonction de régimes fiscaux :

  • Micro-entreprise
  • Auto-entrepreneur
  • Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL)

2.1.1.1 Micro-entreprise

Cette section, en cours d'élaboration, sera prochainement consultable sur notre site www.fbjuris.com.

Demande d'information : info@fbjuris.com.

2.1.1.2 Auto-entrepreneur

Le régime de l’auto-entrepreneur permet aux entrepreneurs personnes physiques qui en respectent les critères de bénéficier de régimes fiscaux et sociaux très simplifiés offrant une prévisibilité des prélèvements.

2.1.1.2.1 Critères d'applicabilité

Ce régime est réservé, sur option, aux entrepreneurs relevant de plein droit du régime fiscal de la micro-entreprise, à savoir réalisant, au cours de l’année civile, un chiffre d’affaires (hors taxes) inférieur aux seuils suivants (pour 2011) :

  • 81.500 euros pour une activité de vente (vente de marchandises à emporter ou à consommer sur place et fourniture de logement au sens des dispositions fiscales) ;
  • 32.600 euros pour une activité de prestation de services ou une activité libérale.

Lorsque l’activité est mixte, le chiffre d’affaires global ne doit pas excéder le premier seuil, et le chiffre d’affaires de l’activité de prestation de services ou de l’activité libérale ne doit pas excéder le second seuil.

Lorsque la durée d’activité est inférieure à une année, en cas de création d’activité en cours d’année en particulier, le chiffre d’affaires réalisé doit être proratisé, afin d’apprécier le respect de ces seuils.

Lorsque ces seuils sont franchis :

  • dès la première année d’activité, le régime de la micro-entreprise cesse d’être applicable, avec un effet rétroactif à la date de création de l’activité ;
  • les années suivantes, le régime reste applicable en cas de dépassement des seuils durant deux années au maximum, si le chiffre d’affaires est inférieur aux seuils de 89.600 euros pour les activités de vente et de 34.600 euros pour les autres activités. La cessation du régime a un effet rétroactif au 1er janvier de l’année du dépassement des seuils.

Le régime de l’auto-entrepreneur est applicable dès la création d’une activité ou en cas d’entreprise individuelle préexistante.

Le statut d’auto-entrepreneur ne permet pas d’exercer toutes les activités (notamment celles relevant de la TVA immobilière, la location d’immeubles nus à usage professionnel, la location de matériels et de biens de consommation durable), et ne dispense pas des obligations propres à l’exercice des activités (par exemple, obtention d’une qualification professionnelle pour certaines activités artisanales, immatriculation au Registre Spécial des Agents Commerciaux pour ces intermédiaires).

2.1.1.2.2 Adhésion au régime

Un créateur d’entreprise ou un entrepreneur individuel en activité peut adhérer au régime gratuitement, directement à partir du site officiel www.lautoentrepreneur.fr.

En cas de création d’entreprise, un numéro Siret est attribué par l’INSEE, mais l’auto-entrepreneur est dispensé de s’immatriculer au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au Répertoire des Métiers (RM), sauf en cas d’activité artisanale exercée à titre principal (si le revenu imposable issu de cette activité est supérieur à la moitié des revenus soumis à l’impôt sur le revenu de l’année précédente), auquel cas l’inscription au RM est obligatoire, l’auto-entrepreneur étant toutefois dispensé du stage préalable à l’immatriculation au RM.

2.1.1.2.3 Régime fiscal et social

L’auto-entrepreneur est soumis au régime micro-social simplifié, qui consiste en un prélèvement forfaitaire calculé par rapport au chiffre d’affaires réalisé.

Activités

Régime micro-social simplifié

Régime micro-social simplifié avec option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu

Activités de vente (BIC)

12%

13%

Autres activités BIC

21,30%

23%

Autres activités BNC

21,30%

23,50%

Activités libérales (BNC)

18,30%

20,50%

Si l’auto-entrepreneur est bénéficiaire de l’ACCRE, des taux spécifiques sont applicables durant les douze trimestres suivant le début de l’activité.

Par ailleurs, l’auto-entrepreneur est redevable de la contribution à la formation professionnelle, assise sur son chiffre d’affaires, au taux de :

  • 0,10% s’il est commerçant ;
  • 0,30% s’il est artisan hors Alsace ou 0,17% en Alsace ;
  • 0,20% s’il exerce une profession libérale.

 

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2.1.1.3 Entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)

Depuis le 1er janvier 2011, tout entrepreneur individuel, même ayant le statut d’auto-entrepreneur, qu’il exerce une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole, peut adopter le statut de l’EIRL, lors de la création de l’entreprise comme en cours d’existence.

2.1.1.3.1 Définition

L’EIRL consiste en la création d’un patrimoine affecté à l’activité professionnelle, distinct du patrimoine personnel de l’entrepreneur.

Ce patrimoine comprend :

  • Obligatoirement les biens, droits, obligations et sûretés nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle ;
  • Facultativement les biens, droits, obligations et sûretés utiles à l’activité professionnelle.
    Le bien est inscrit à sa valeur réelle à la date de l’affectation.

    L’entrepreneur est responsable à concurrence du patrimoine d’affectation. Toutefois, cette protection patrimoniale n’est pas absolue, particulièrement en cas de manœuvres frauduleuses.

    2.1.1.3.2 Constitution

    La constitution de l’EIRL procède d’une déclaration d’affectation de patrimoine qui doit être enregistrée à la recette des impôts puis déposée :

    • pour les commerçants, au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ;
    • pour les artisans, au Répertoire des Métiers (RM) ;
    • pour les professionnels dispensés d’immatriculation (libéraux, exploitants agricoles et auto-entrepreneurs), au greffe du Tribunal de Commerce ou au greffe du Tribunal de Grande Instance compétent.

    Un arrêté du 29/12/2010 fournit un modèle de déclaration.

    2.1.1.3.3 Comptabilité et fiscalité

    L’EIRL doit tenir une comptabilité commerciale, indépendamment de la nature de son activité. Cette comptabilité peut être simplifiée si l’EIRL relève du régime micro (BIC ou BNC) ou du forfait agricole.

    L’EIRL est en principe soumise à l’impôt sur le revenu au titre des résultats réalisés, selon les règles de droit commun, en fonction de la nature de l’activité (commerciale, non commerciale, agricole).

    Cependant, l’EIRL peut opter pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, à condition de relever d’un régime réel d’imposition. Dans ce cas, l’entrepreneur est soumis au statut du gérant majoritaire de SARL.

    2.1.1.3.4 Cession, apport ou cessation

    Lorsque l’intégralité du patrimoine affecté est cédé, à titre gratuit, onéreux ou par voie d’apport, l’EIRL est liquidée, avec les conséquences qui s’attachent à la cessation fiscale, à savoir l’imposition immédiate de tous les bénéfices non encore imposés.

     

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    2.1.2 Société

    Il convient tout d’abord de définir la forme de société adaptée (2.1.2.1), puis ses caractéristiques détaillées (2.1.2.2), avant d’accomplir les formalités de création de la société (2.1.2.3).

    2.1.2.1 Définir la forme de société adaptée

    La forme de la société dépend en premier lieu de la qualité des fondateurs et de l’activité exercée.

    Il est tout particulièrement nécessaire de définir si la société est unipersonnelle ou pluripersonnelle, si l’activité est civile ou commerciale, réglementée ou non.

    En ce sens, tout projet doit faire l’objet d’une analyse spécifique.

    En termes très généraux, la SARL (société à responsabilité limitée) et la SAS (société par actions simplifiée) ainsi que leurs variantes, unipersonnelles (EURL – entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée – et SASU – société par actions simplifiée unipersonnelle) ou réservées aux professions libérales réglementées (SELARL – société d’exercice libéral à responsabilité limitée – et SELAS – société d’exercice libéral par actions simplifiée), sont les structures les plus adaptées à la grande majorité des projets d’entreprise, et les plus utilisées par les créateurs d’entreprises.

    C’est pourquoi ces deux structures sont présentées ci-après dans une perspective comparée.

    2.1.2.1.1 Présentation de la SARL et de la SAS

    Les deux structures présentent des similarités :

    • elles sont toujours commerciales par la forme, y compris leurs variantes SELARL et SELAS destinées à des membres de professions libérales ;
    • leur capital minimal ne constitue pas une barrière puisqu’il est de 1 € ;
    • elles peuvent ne comporter qu’un seul associé ;
    • la responsabilité financière de l’associé est limitée à ses apports ;
    • elles sont en principe soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) lorsqu’elles sont pluripersonnelles.

    Elles se distinguent en revanche sur d’autres aspects :

     

    • la SARL est précisément réglementée, alors que la SAS jouit d’une grande liberté statutaire ;
    • les titres constitutifs du capital social ont la nature de parts sociales pour la SARL, et d’actions pour la SAS, ce qui a des conséquences tant sur l’ingénierie juridique possible que sur les régimes fiscaux applicables en cas de cession ;
    • dans la SARL, contrairement à la SAS, la loi impose une procédure d’agrément de la cession de titres à un tiers à la société ;
    • dans la SAS, contrairement à la SARL, les pouvoirs et l’existence même de certains organes peuvent être assez librement définis ;
    • le représentant légal de la SARL, le gérant, est nécessairement une personne physique, alors que le représentant légal de la SAS peut être une personne physique ou une personne morale ;
    • dans la SARL, il peut exister un nombre illimité de gérants portant ce titre et disposant de pouvoirs strictement identiques, dans l’ordre interne comme vis-à-vis des tiers, alors que dans la SAS, il ne peut exister qu’un seul président portant ce titre, même s’il peut être institué un nombre illimité de dirigeants, par exemple appelés directeurs généraux, auxquels des pouvoirs strictement identiques à ceux du président peuvent être attribués ;
    • le dirigeant de la SAS est toujours assimilé salarié quant à son régime social, et relève en conséquence du régime général de la sécurité sociale, alors que le dirigeant de SARL relève de ce même régime s’il est minoritaire, égalitaire ou non associé et qu’il perçoit une rémunération, à défaut de laquelle il ne relève d’aucun régime obligatoire de sécurité sociale, mais relève en revanche du régime social des indépendants (RSI) s’il est majoritaire ou s’il appartient à un collège de gérance majoritaire, et ce qu’il soit rémunéré ou non.

    Le tableau ci-dessous présente une synthèse des principales caractéristiques de la SARL et de la SAS.

    Synthèse

    SARL

    SAS

    Forme

    Commerciale

    Commerciale

    Capital minimal

    1 €

    1 €

    Libération des apports en numéraire lors de la constitution de la société
    Les associés sont tenus de libérer seulement une fraction correspondant au moins au cinquième du montant des apports en numéraire

    Les actions représentatives d'apports en numéraire peuvent n'être libérées que de la moitié de leur valeur nominale

    Nombre minimal d’associé

    1 (EURL)

    1 (SASU)

    Nombre maximal d’associés

    100

    Illimité

    Qualité de l’associé

    L’associé n’est pas commerçant

    L’associé n’est pas commerçant

    Responsabilité financière de l’associé

    Limitée aux apports sauf exceptions

    Limitée aux apports sauf exceptions

    Titres

    Parts sociales

    Actions

    Régime fiscal de la cession de titre

    Droit d’enregistrement de 3% liquidé sur le prix de cession augmenté des charges ou sur la valeur réelle si elle est supérieure, avec application d’un abattement égal au produit de 23.000 € par le pourcentage que représente le nombre de parts cédées par rapport au nombre total de parts émises par la société

    Droit d'enregistrement de 3 % plafonné à 5.000 €, liquidé sur le prix de cession augmenté des charges ou sur la valeur réelle si elle est supérieure

    Direction et représentation

    La SARL est représentée par un gérant. Des co-gérants peuvent être nommés, sans limitation de nombre : chacun dispose des mêmes pouvoirs et peut effectuer seul les actes dévolus à la gérance, à l’égard des tiers. Le gérant doit être une personne physique.

    La SAS est représentée par un président. Il n’est pas possible de nommer plusieurs présidents, mais il est possible d’instituer un ou plusieurs directeurs généraux et de leur conférer des pouvoirs identiques à ceux du président. Le président peut être une personne morale.

    Régime social du dirigeant

    Le gérant majoritaire ou appartenant à un collège de gérance majoritaire est soumis au régime social des indépendants (RSI), qu’il soit rémunéré ou non (Cass. soc. 28/05/1998 n° 96-20.917 : RJS 7/98 n° 929). Le gérant minoritaire ou égalitaire ou non associé est assimilé salarié et soumis au régime général de la sécurité sociale dès lors qu’il perçoit une rémunération, à défaut il ne relève d’aucun régime obligatoire de sécurité sociale.

    Le président est assimilé salarié d’un point de vue social et soumis au régime général de la sécurité sociale. Il en est de même pour tout autre éventuel dirigeant, par exemple un directeur général. NB : cette assimilation est limitée, l’ensemble des charges sociales pesant sur un salarié ne sont pas transposables au dirigeant de SAS, qui ne bénéficie pas de l’ensemble des dispositions protectrices applicables aux salariés.

    Régime fiscal du dirigeant

    La rémunération du gérant est soumise au régime fiscal des traitements et salaires (déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % plafonnée à 13.948 € pour les revenus de 2009), excepté que le gérant majoritaire ne peut recourir à un mode forfaitaire pour l’évaluation des avantages en nature.

    Le président est assimilé salarié d’un point de vue fiscal : ses rémunérations correspondant à l'exercice de ses fonctions de direction entrent dans la catégorie des salaires.

    Imposition des bénéfices

    Lorsque la société est pluripersonnelle : IS sauf option pour les sociétés de personnes.
    Lorsque la société est unipersonnelle : IR sauf option pour l’IS.

    IS, sauf option pour l’IR
    (taux normal de l’IS : 33,1/3%
    Taux réduit de l’IS : 15% sur une fraction du bénéfice imposable limitée à 38.120 € par période de 12 mois).

    Obligation de nommer un commissaire aux comptes

    Si deux des seuils suivants sont dépassés à la clôture d’un exercice social :
    un total de bilan de 1.550.000 €,
    un chiffre d'affaires hors taxes de 3.100.000 €,
    un nombre moyen de 50 salariés au cours de l'exercice.

    Si la SAS contrôle ou est contrôlée par une ou plusieurs sociétés ou si deux des seuils suivants sont dépassés à la clôture d’un exercice social : un total de bilan de 1.000.000 €, un chiffre d'affaires hors taxes de 2.000.000 €, un nombre moyen de 20 salariés permanents au cours de l'exercice.

     

     

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    2.1.2.1.2 Comparaison de la SARL et de la SAS

    En termes généraux, la SARL et la SAS se distinguent principalement par :

    • la souplesse et l’évolutivité qu’offre la SAS, contrairement à la SARL ;
    • le régime fiscal préférentiel de la cession de titres de la SAS par rapport à celui de la SARL ;
    • un coût de fonctionnement qui, bien que très proche, peut être légèrement supérieur pour la SAS, notamment en cas de création d’une filiale, puisque la nomination d’un commissaire aux comptes est alors obligatoire dans la SAS, contrairement à la SARL ;
    •  le régime social du dirigeant associé majoritaire.

    Le tableau ci-après présente une analyse comparée des avantages et des inconvénients relatifs de la SARL et de la SAS, afin d’aider à choisir entre ces deux structures.

     

    Aide au choix entre SARL et SAS

    Facilité et coût de création

    Les formalités de création sont presque identiques (les principales différences résident i) dans l’obligation d’établir, pour la SAS, une liste des souscripteurs qui n’est pas requise dans la SARL, et ii) dans la nécessité de remplir le formulaire TNS, pour la SARL, en cas de gérance majoritaire). Le coût de création est presque identique (83,96 € de frais de greffe et le coût de la parution dans un journal d’annonces légales, en général compris entre 150 et 300 € : le coût étant fixé à la ligne, l’annonce relative à une SAS est légèrement supérieur compte tenu des mentions de publicité supplémentaires par rapport à celles requises pour une SARL).

    Souplesse de fonctionnement

    Le fonctionnement de la SARL est précisément défini par la loi, ce qui présente l’avantage d’une certaine sécurité juridique et l’inconvénient d’une certaine rigidité. À titre d’exemple, la loi prévoit que les assemblées générales doivent être convoquées au moins 15 jours à l’avance pour courrier recommandé, et les statuts ne peuvent pas déroger à cette obligation. Au contraire, la SAS est caractérisée par une très grande liberté statutaire, ce qui présente l’avantage d’une singulière adaptabilité et l’inconvénient d’éventuels vides juridiques si les créateurs ne sont pas avisés.

    Coût de fonctionnement

    Le coût de fonctionnement des deux structures est très proche, mais celui de la SAS est légèrement supérieur : en particulier, un registre supplémentaire doit être tenu pour la SAS (registre des mouvements de titres) et en cas de filiale, la nomination d’un commissaire aux comptes est obligatoire.

    Evolutivité

    La SAS autorise une très grande évolutivité par l’ingénierie juridique qu’elle permet. On peut citer, à titre d’illustration, la possibilité d’émettre des actions rachetables.

    Cession

    Le régime fiscal de la cession d’actions de SAS est beaucoup plus favorable que celui de la cession de parts sociales de SARL : si le taux d’imposition de 3% est identique, il est en revanche plafonné à 5.000 € pour la cession des titres de SAS, alors que les titres de SARL ne bénéficient que d’un abattement et non d’un plafonnement.

    Régime social du dirigeant

    Il n’existe une différence sensible entre la SARL et la SAS que lorsque la gérance de la SARL est majoritaire, auquel cas la gérance est soumise au régime social des indépendants (RSI), qu’elle soit rémunérée ou non. Les prestations sociales du RSI et du régime général de la sécurité sociale sont aujourd’hui généralement considérées comme équivalentes. En revanche, les cotisations obligatoires au titre du RSI sont sensiblement inférieures à celles du régime général de la sécurité sociale.

     

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    2.1.2.2 Définir les caractéristiques de la société

    Une fois définie la forme de société adaptée, il convient de définir les caractéristiques détaillées de la société, en particulier :

    • la dénomination sociale,
    • l'objet social,
    • le siège social,
    • le montant, la composition, la répartition et la libération du capital social,
    • l'identité et la rémunération du représentant légal,
    • les modalités de cession ou transmission de titres, d'agrément de nouvel associé voire de droit de préemption,
    • les pouvoirs et le cas échéant l'organisation et le fonctionnement du ou des organes de direction,
    • les pouvoirs et le cas échéant l'organisation et le fonctionnement des assemblées générales,
    • la période de l'exercice social et la durée du premier exercice social,
    • la reprise des actes accomplis pour le compte de la société en formation,
    • le régime fiscal.

    2.1.2.2.1 Dénomination sociale

    La dénomination sociale doit être valide et licite et ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs. Il est par ailleurs souhaitable de la protéger le plus en amont possible.

    Quant à la validité de la dénomination sociale, le Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés (CCRCS) accepte exclusivement les caractères alphanumériques (caractères alphabétiques et chiffres) dans la dénomination sociale.

    Ainsi, par exemple, le signe « @ », assimilé à la lettre « a » est accepté (avis n° 00-27 du CCRCS), mais pas le symbole « € ».

    La jurisprudence paraît cependant accepter les signes de ponctuation (CA Paris 16 février 2001, 3e ch. C, Sté Desgrippes Gobe et Associates) et certains symboles utilisés à l’écrit.

    Par ailleurs, quant à la licéité de la dénomination sociale, des initiales désignant des formes sociales (par exemple, art. R. 123-238 C. com. : SNC, SCS, SARL, SA, SAS, SCA, SE) ne doivent pas figurer dans la dénomination sociale.

    De plus, l’article 433-17 du Code pénal prohibe l'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique (peine principale d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende).

    Quant aux droits antérieurs, il est nécessaire d’effectuer une recherche d’antériorité afin de s’assurer que la dénomination sociale ne porte pas atteinte à des droits de tiers.

    En effet, des droits antérieurs sur un signe donné peuvent résulter :

    • d’un dépôt de marque,
    • ou de l’usage d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial.

    L'enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés (art. L. 713-1 CPI) et interdit aux tiers sa reproduction ou son usage :

    • pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement (art. L. 713-2 CPI),
    • ainsi que, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, pour des produits ou services similaires (art. L. 713-3 CPI).

    Néanmoins, la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière (art. L. 713-5 CPI).

    En outre, en l’absence même de dépôt de marque, l’usage en premier d’une dénomination sociale par une société est susceptible de lui conférer un droit de propriété, si la dénomination a acquis un caractère public, alors même qu’elle ne présenterait pas un caractère original ou distinctif.

    Ce droit peut permettre à son titulaire d’interdire à des tiers d’employer la dénomination, dès lors qu’il en résulterait un risque de confusion entre le titulaire et un tiers, ce qui est particulièrement le cas d’une appellation identique ou quasi identique (à savoir des termes proches phonétiquement ou visuellement), que ce soit à titre de dénomination sociale, de marque, de nom commercial ou d’enseigne, employée dans une zone géographique où le titulaire est connu du public.

    La société peut même interdire l’usage de sa dénomination sociale à un tiers avec lequel elle ne serait pas en situation de concurrence.

    Par ailleurs, ne peuvent être choisis pour nom de domaine ni un nom identique à un nom patronymique, ni un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par le droit français ou le droit de l’Union Européenne, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi (art. 20-44-45 et 20-44-46 CPCE). Le nom de domaine ne doit pas susciter de confusion avec une dénomination, contrefaire une marque, causer un trouble manifestement illicite, constituer une appropriation de nom protégé.

     

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    2.1.2.2.2 Objet social

    L’objet social est fondamental à plusieurs égards.

    Tout d’abord, il détermine la réglementation applicable à la société ainsi que le code NAF attribué par l’INSEE, et peut même dans certains cas conditionner la validité de la société.

    À cet égard, la formulation de l’objet social doit être précise et rigoureuse, afin de s’assurer que l’objet n’entre pas dans le champ d’activités spécialement réglementées, et que l’INSEE attribue un code NAF adéquat.

    Ensuite, l’objet social définit les compétences de la société.

    À cet égard, il convient que l’objet soit suffisamment compréhensif pour permettre une diversification de l’activité de la société ou l’accomplissement d’un certain nombre d’opérations économiques accessoires.

    En conséquence, il convient d’accorder un soin particulier à l’objet social, et de le formuler en des termes à la fois précis et compréhensifs.

     

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    2.1.2.2.3 Siège social

    Le siège social peut toujours être fixé au domicile du représentant légal, ne serait-ce que provisoirement, ce qui offre une souplesse notable. Toutefois, dans ce cadre, il existe d’importantes restrictions quant aux activités qui peuvent y être effectuées (2.1.2.2.3.1).
    Par ailleurs, lorsque les locaux sont destinés à recevoir du public, des réglementations spécifiques sont applicables (2.1.2.2.3.2).

    2.1.2.2.3.1 Fixation du siège social au domicile du représentant légal

    L’article L. 123-11-1 du Code de commerce autorise toute personne morale à installer son siège social au domicile de son représentant légal :

    • sans limitation de durée en l’absence de dispositions législatives ou de stipulations contractuelles contraires (alinéa 1 de l’article précité) ;
    • pour une durée ne pouvant ni excéder 5 ans à compter de la création de la société, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux, en cas de dispositions législatives ou de stipulations contractuelles contraires (alinéa 2 dudit article). Dans ce cas, préalablement au dépôt de la demande d’immatriculation ou de modification d'immatriculation, la société doit notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier, son intention d'user de la faculté susmentionnée (alinéa 3 du même article). Il convient de bien noter qu’une radiation d’office est encourue si la personne morale ne communique pas au greffe du Tribunal de commerce les éléments justifiant son changement de situation avant l’expiration de la période de 5 ans ou autre précitée (alinéa 4).

    Il a été jugé, avant la loi n° 2005-882 du 2/08/2005 et la loi n° 2003-721 du 1/08/2003, que la domiciliation dans un local d’habitation n’est autorisée que pour l’accomplissement de tâches administratives liées à la gestion de la société, et non pour y exercer une activité de fabrication ou pour y recevoir la clientèle (CA Paris 15/03/2002 n° 00-14235).

    En cas de domiciliation permanente soumise à autorisation préfectorale ou agrément, la pièce en justifiant doit être jointe à la demande d’immatriculation (avis 04-22 et 03-56 du CCRCS). En revanche, en cas de domiciliation temporaire, il n’est pas nécessaire de joindre la copie des notifications préalables.

    Le ministère de la justice considère, à tort selon nous, que l’option pour la domiciliation provisoire lors de la création de la société est définitive, le représentant légal ne pouvant ultérieurement opter pour la domiciliation permanente, alors même qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s’y opposerait (Rép. Fouché : Sén. 30/04/2009 p. 1070 n° 6003).

    Pour la SAS, la domiciliation n’est permise qu’au domicile du Président, le CCRCS refusant de reconnaître la qualité de représentant légal aux directeurs généraux et directeurs généraux délégués (avis 04-50 du CCRCS).

     

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    2.1.2.2.3.2 Réglementation spécifique applicable aux établissements recevant du public

    En termes généraux, les établissements recevant du public (ERP) sont soumis à des contraintes particulières.

    En particulier, s’agissant de l’obligation d’accessibilité des locaux aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, l’article L. 111-7 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) pose le principe général suivant lequel « les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique […] ».

    Les obligations diffèrent notamment suivant que sont concernés i) des bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux (art. L. 111-7-1 CCH), ii) des bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants faisant l'objet de travaux (art. L. 111-7-2 CCH), iii) des établissements existants recevant du public (art. L. 111-7-3 CCH).

    L’article L. 111-7-2 du CCH renvoie à des dispositions réglementaires pour la définition des modalités applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux, « notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s'appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences ».

    L’article L. 111-7-3 du CCH pose comme principe que « les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps ». Des dispositions réglementaires fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l’accessibilité.

    Aux termes de l’article L. 111-8 du CCH, les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation spéciale délivrée par l'autorité administrative, sauf lorsque lesdits travaux sont soumis à permis de construire, ce dernier en tenant alors lieu.

    En application de l’article L. 111-8-3 du CCH, l'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111-7 du CCH.

    D’autres dispositions spécifiques concernent notamment la performance énergétique et environnementale, tel l’article L. 111-10-3 du CCH : « Des travaux d'amélioration de la performance énergétique sont réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012 », conformément à des dispositions fixées par voie réglementaire.

    Par ailleurs, s’agissant des nuisances dues à certaines activités, l’article L. 112-16 du CCH dispose : « Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ».

     

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    2.1.2.2.4 Capital social

    2.1.2.2.4.1 Apports

    Le capital social résulte d’apports pouvant être de différentes natures :

    • apports en numéraire ;
    • apports en nature ;
    • apports en industrie.

    Les apports en numéraire ne doivent pas nécessairement être intégralement libérés dès la constitution de la société.

    Dans le cas d’une SAS, les actions représentatives d'apports en numéraire peuvent n'être libérées que de la moitié de leur valeur nominale, le surplus devant être versé, en une ou plusieurs fois, dans un délai de cinq ans à compter de l'immatriculation de la société, sur appel de fonds des dirigeants sociaux.

    Dans le cas d’une SARL, les associés sont tenus de libérer seulement une fraction correspondant au moins au cinquième du montant des apports en numéraire (C. com. art. L 223-7, al. 1), la libération du surplus devant intervenir, en une ou plusieurs fois, sur décision de la gérance et dans un délai de cinq ans à compter de l'immatriculation de la société (C. com. art. L 223-7, al. 1).

    En cas d’apports en nature, les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature et, en annexe, le rapport du commissaire aux apports désigné par l’associé unique ou à l’unanimité des associés, ou à défaut par décision de justice.

    Cependant, l’associé unique ou les associés à l’unanimité, peuvent décider de ne pas recourir à un commissaire aux apports, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède 30.000 € et que la valeur totale de l'ensemble des apports en nature n’excède pas la moitié du capital social.

    Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société (C. com. art. L. 223-9 et D. 223-6-1).

     

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    2.1.2.2.4.2 Capital fixe ou variable

    En principe, le capital social est fixe. Il ne peut être réduit ou augmenté qu’aux termes d’une décision collective des associés faisant l’objet de mesures de publicité légale, d’enregistrement fiscal et de dépôt modificatif au greffe du Tribunal de commerce compétent.

    Cependant, si les statuts le prévoient, le capital social peut être variable, conformément aux dispositions des articles L. 231-1 et suivants du Code de commerce. Dans ce cadre, le capital social est susceptible d’augmentation par des versements successifs des associés ou de l’associé unique ou l’admission de tout nouvel associé, et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Il est alors possible de n’effectuer qu’une fois, en fin d’exercice social, les formalités de publicité légale, d’enregistrement fiscal et de dépôt modificatif au greffe du Tribunal de commerce.

    En conséquence, un capital variable est adapté à des sociétés dans lesquelles plusieurs associés sont habituellement susceptibles d’entrer ou de sortir au cours d’un même exercice social.

     

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    2.1.2.2.5 Cession de titres

    Les modalités de cession de titres traduisent le degré d’intuitus personae de la société.

    Elles revêtent une importance considérable pour le contrôle de la société comme pour le patrimoine des associés.

    Dans le cas d’une SARL, des dispositions d’ordre public définissent les modalités de cession des parts sociales.

    On distingue trois cas suivant la qualité du cessionnaire :

    • les parts sont en principe librement cessibles à un autre associé de la même société ; toutefois, les statuts peuvent imposer un agrément de la cession entre associés, dont les modalités sont définies par l’article L. 223-14 du Code de commerce, les statuts ne pouvant que réduire la majorité ou abréger les délais prévus par cet article (article L. 223-16 du Code de commerce) ;
    • les parts sont en principe librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants ; toutefois, les statuts peuvent imposer un agrément, dont les modalités sont définies par l’article L. 223-14 du Code de commerce, les statuts ne pouvant ni augmenter les délais accordés à la société pour statuer sur l’agrément, ni renforcer la majorité prévue pour l’agrément ;
    • la cession de parts sociales à un tiers étranger à la société est soumise à l’agrément des associés, qui doivent l’approuver à la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales ; toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte, conformément à l’article L. 223-14 du Code de commerce.

    Les statuts ne disposent donc que d’une marge de manœuvre restreinte en la matière, mais dont l’importance n’est pas négligeable. Ils peuvent en particulier :

    • étendre ou non l’agrément aux transmissions par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, et aux cessions entre conjoints et entre ascendants et descendants ;
    • étendre ou non l’agrément aux cessions de parts entre associés ;
    • renforcer ou non la majorité requise pour l’agrément de tiers.

    Dans le cas d’une SAS, les actions sont en principe librement cessibles. Il est donc tout particulièrement nécessaire de définir les modalités applicables aux cessions d’actions afin, le cas échéant, d’assurer un intuitus personae de la société.

    Outre une procédure d’agrément, il peut être envisagé des droits de préemption et/ou l’inaliénabilité de certaines actions.

    La SAS jouit en la matière d’une très grande liberté statutaire.

     

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    2.1.2.2.6 Décisions d'associés

    Dans la SARL, la forme, l’objet et les modalités d’adoption des décisions d’associés sont précisément définis par des dispositions d’ordre public.

    Il en résulte une sécurité juridique, mais également une assez grande rigidité, comme par exemple l’obligation de convoquer les assemblées générales par courrier recommandé 15 jours au moins avant leur tenue.

    Dans la SAS, il existe au contraire en la matière une très grande liberté statutaire.

    Il en résulte une grande souplesse, comme par exemple la possibilité de définir une convocation des assemblées générales par simple courrier électronique moins de 15 jours avant leur tenue, pour reprendre l’exemple précédent, mais également la nécessité de définir précisément un certain nombre d’éléments, sous peine d’une grande insécurité juridique et d’un blocage de la société.

     

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    2.1.2.2.7 Organes de direction

    Dans la SARL, il est possible de nommer plusieurs gérants, portant donc le même titre et disposant des mêmes pouvoirs.

    En revanche, il ne peut être institué d’autre organe.

    Dans la SAS, il ne peut exister qu’un président, personne physique ou morale, portant ce titre.

    En revanche, il est possible d’instituer un ou plusieurs organes portant un autre titre, par exemple directeur général ou directeur général délégué, disposant de pouvoirs identiques à ceux du président.

    Des organes collectifs peuvent également être institués dans la SAS, par exemple un comité de direction, un conseil de surveillance ou d’administration.

     

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    2.1.2.2.8 Nomination et rémunération du représentant légal

    La nomination d’un représentant légal, gérant pour la SARL ou président pour la SAS, est nécessaire pour permettre l’immatriculation de la société.

    Dans ces conditions, il est en pratique souhaitable, dans la plupart des cas, de nommer le représentant légal directement dans les statuts, afin d’éviter de devoir tenir une assemblée générale immédiatement après la signature des statuts, qui n’aurait souvent pas d’autre objet que de nommer ledit représentant.

    Il convient de préciser si le gérant est nommé pour une durée déterminée ou non.

    Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de rémunérer le représentant légal. Il convient donc de préciser ce point.

    À cet égard, il est souhaitable de ne fixer que le principe de la rémunération dans les statuts et de renvoyer à une décision d’associés pour la détermination du montant de la rémunération, en particulier pour permettre une souplesse en cas de modification de ce montant.

    En cas de demande d’ACCRE, il convient d’indiquer la date avant laquelle le dirigeant ne sera pas rémunéré, laquelle peut être communiquée par Pôle Emploi.

    Par ailleurs, il est souhaitable de prévoir que le représentant légal pourra obtenir le remboursement, par la société, des frais raisonnables exposés dans l’exercice de sa mission, moyennant justificatif.

    Enfin, il est à noter que les mandataires sociaux ne peuvent cumuler leur fonction avec celle de salarié qu’à condition qu’ils exercent des fonctions techniques distinctes, permettant de les distinguer des attributions relevant du mandat social (fonctions de direction ou d'administration).

     

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    2.1.2.2.9 Comptabilité : exercice social et commissaire aux comptes

    La durée de l’exercice social est en principe de douze mois.

    Sa périodicité est librement définie par les statuts.

    À cet égard, l’exercice social suit souvent l’année civile, commençant donc le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. L’administration fiscale octroie dans ce cas un délai supplémentaire pour l’établissement des comptes annuels, la souscription des déclarations fiscales et le paiement des impôts.

    Toutefois, il peut être souhaitable d’adopter une autre périodicité, notamment au regard de contraintes liées à l’activité : par exemple, il peut être souhaitable de décaler l’exercice social afin d’éviter d’effectuer les démarches administratives, comptables et juridiques liées à l’arrêté et à l’établissement des comptes dans une période d’intense activité.

    En règle générale, afin d’assurer la permanence des méthodes comptables et notamment de permettre des comparaisons entre les différents exercices, il convient de modifier le moins possible la durée et la périodicité des exercices.

    Néanmoins, le premier exercice social, qui commence à la constitution de la société, est sauf très rare exception d’une durée inférieure ou supérieure à celle des autres exercices sociaux.

    Dans l’absolu, à choisir, il est souhaitable que le premier exercice ait une durée supérieure aux autres, compte tenu du démarrage de l’activité.

    Par ailleurs, il est dans certains cas obligatoire de nommer des commissaires aux comptes.

    Certaines sociétés doivent toujours nommer au moins un commissaire aux comptes titulaire: c'est le cas de la société anonyme (SA) et de la société en commandite par actions (SCA).

    La SARL (ou ses variantes telle l'EURL et la SELARL), la société en nom collectif (SNC) et la société en commandite simple (SCS), ne sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes titulaire que si deux des trois seuils suivants sont dépassés à la clôture d’un exercice social :

    • un total de bilan de 1.550.000 €,
    • un chiffre d'affaires hors taxes de 3.100.000 €,
    • un nombre moyen de 50 salariés au cours de l'exercice.

    La SAS (ou ses variantes SASU et SELAS), quant à elle, n'est tenue de nommer au moins un commissaire aux comptes titulaire que (art. L. 227-9-1 C. com.) :

    • si deux des trois seuils suivants sont dépassés à la clôture d’un exercice social (art. R. 227-1 C. com.) :
      • un total de bilan de 1.000.000 €,
      • un chiffre d'affaires hors taxes de 2.000.000 €,
      • un nombre moyen de 20 salariés permanents au cours de l'exercice ;
    • ou si elle contrôle ou est contrôlée par une ou plusieurs sociétés, au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce.

    Enfin, toute société, quelle que soit sa forme, qui publie des comptes consolidés, est tenue de nommer au moins deux commissaires aux comptes titulaires indépendants l'un de l'autre.

    Il convient de noter qu'à chaque fois qu'un commissaire aux comptes titulaire est nommé, un commissaire aux comptes suppléant pouvant être appelé à remplacer le titulaire doit également être nommé (art. L. 823-1 C. com.).

    Des sanctions pénales sont applicables en cas de manquement aux obligations de nomination des commissaires aux comptes.

     

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    2.1.2.2.10 Reprise des actes accomplis pour le compte de la société en formation

    La société ne dispose de la personnalité morale, et donc d’un patrimoine juridique propre, qu’à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

    Ainsi, des frais sont nécessairement engagés pour le compte de la société préalablement à son existence, ne serait-ce que le coût de la parution d’un avis de constitution dans un journal d’annonces légales ou encore le coût de la formalité d’immatriculation acquitté auprès du greffe du Tribunal de commerce compétent.

    Un certain nombre d’actes juridiques peuvent également être accomplis pour son compte.

    Afin de permettre une reprise de ces actes par la société, il est souhaitable d’insérer dans les statuts une clause décidant la reprise de ces actes et d’annexer la liste des actes en question. À défaut, la reprise doit intervenir aux termes d’une décision d’associés.

    Enfin, il convient de noter que l'identification à la TVA n'est pas une condition du droit à déduction, et que l'assujetti non identifié au moment où il a supporté de la TVA sur des dépenses peut la déduire s'il respecte les conditions de fond du droit à déduction et s'il s'identifie dans un délai raisonnable (CJUE 21/10/2010 aff. 385/09, 3e ch., Nidera Handelscompagnie BV).

     

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    2.1.2.2.11 Fiscalité : imposition des bénéfices

    La SARL (pluripersonnelle) et la SAS (unipersonnelle ou pluripersonnelle) relèvent en principe de l’impôt sur les sociétés (IS), quant à l’imposition des bénéfices.

    En revanche, l’EURL (SARL unipersonnelle) est en principe soumise à l’impôt sur le revenu (IR), mais il est possible d’opter pour l’assujettissement à l’IS.

    Le taux normal de l’impôt sur les sociétés est de 33,1/3%.

    Il existe un taux réduit de l’impôt sur les sociétés égal à 15% sur une fraction du bénéfice imposable limitée à 38.120 € par période de 12 mois.

    Le taux réduit est applicable aux petites et moyennes entreprises (PME) :

    • réalisant, au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, un chiffre d’affaires hors taxes, éventuellement ramené sur 12 mois, inférieur à 7.630.000 € ;
    • et, pour les sociétés, dont le capital social est :
      • entièrement libéré à la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition en cause (Inst. 4 H-4-02 n° 54) ;
      • détenu en continu à au moins 75% par des personnes physiques ou par des sociétés répondant aux conditions précédentes.

    Les SA, SAS et SARL et leurs formes respectives de SEL (SELAFA, SELAS et SELARL : Inst. 4 H-2-09 n° 8) peuvent, conformément à l’article 239 bis AB du CGI, opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes (IR), lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

    • la société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
    • son capital et ses droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques, 34 % devant être détenus directement par des dirigeants (président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant) et les membres de leur foyer fiscal ;
    • les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;
    • la société est créée depuis moins de 5 ans à la date d'ouverture de l'exercice d'application de l'option ;
    • elle emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d'affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice.

    L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés, à l'exclusion le cas échéant de ceux mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 239 bis AB du CGI. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les 3 premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique.

    Elle est valable pour une période de 5 exercices, sauf renonciation notifiée dans les 3 premiers mois de la date d'ouverture de l'exercice à compter duquel la renonciation s'applique. En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu'en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en application de l’article 239 bis AB du CGI.

     

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    2.1.2.3 Rédiger les statuts adaptés

    Les statuts constituent le pacte social, qui définit l’objet et le fonctionnement de la société ainsi que les rapports entre les associés. En ce sens, ils revêtent une grande importance.

    Les statuts doivent être établis sur la base de la définition de la faisabilité du projet d’entreprise et de la structuration de l’entreprise, dont ils sont la traduction directe. En ce sens, l’étape clé se situe donc en amont de la rédaction à proprement parler.

    Celle-ci n’en doit pas moins faire l’objet d’une attention particulière.

    En règle générale, pour des sociétés telles la SARL et la SAS, il est conseillé de rédiger dès l’origine des statuts adaptés tant à une société unipersonnelle que pluripersonnelle, afin d’éviter de devoir refondre complètement les statuts en cas de changement du caractère unipersonnel ou pluripersonnel.

    Les clauses suivantes sont fondamentales :

    • Forme 
    • Dénomination sociale  
    • Objet   
    • Siège social       
    • Apports              
    • Capital social    
    • Cession et transmission des titres         
    • Direction de la société 
    • Nomination et rémunération du représentant légal     
    • Décisions d’associés     
    • Exercice social 
    • Reprise des actes accomplis pour le compte de la société en formation

     

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    2.1.2.4 Négocier un pacte d'associés ou d'actionnaires

    Le pacte d’associés est un contrat conclu entre tous les associés ou certains seulement qui se distingue des statuts en ce qu’il :

    • n’est pas nécessaire à l’existence de la société ;
    • n’est pas directement opposable à la société, aux associés qui n’y sont pas partie et aux tiers, mais seulement à ses signataires ;
    • ne fait pas obligatoirement l’objet d’un enregistrement fiscal et d’un dépôt au greffe, et peut donc être confidentiel.

    L’objet du pacte d’associés est de préciser certains aspects des relations entre les associés signataires, et tout particulièrement les questions relatives aux participations respectives des associés signataires.

    Son intérêt principal réside dans son caractère confidentiel et dans la subtilité des mécanismes contractuels qu’il peut instaurer.

     

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    2.1.2.5 Accomplir les formalités de création de la société

    Le tableau ci-dessous détaille les formalités de constitution d'une SARL ou d'une SAS.

    Calendrier des formalités de constitution d’une SARL ou d’une SAS

    Événement / formalité

    Délai légal, réglementaire ou statutaire*

    Calendrier indicatif*

    Responsable

    Observations

    Négociation entre les associés

    /

    /

    Associés

    Négociation d’un éventuel pacte d’associés

    Signature du projet de statuts

    /

    Dès que possible

    Associés
    (FBJ en charge)

    Document : 1 exemplaire original du projet de statuts au minimum (à voir en fonction des demandes du dépositaire des fonds)

    Accomplissement de tout éventuelle formalité spécifique

    /

    Dès que possible si applicable

    Associés
    (FBJ en charge)

    À voir suivant analyse de FBJ

    Lettre d’avertissement au conjoint de l’associé en cas d’apport de bien appartenant à une communauté

    /

    Dès que possible si applicable

    Associés
    (FBJ en charge)

    Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427 C. civ., employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte

    Le cas échéant, notification de l’intention d'user de la faculté d’installer le siège social au domicile du représentant légal

    Préalablement au dépôt de la demande d’immatriculation

    Dès que possible si applicable

    Dirigeant
    (FBJ en charge)

    Notification écrite au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier, si le siège social est installé au domicile du représentant légal et en cas de dispositions législatives ou de stipulations contractuelles s’y opposant (cf. 1.5.13)

    Établissement de la liste des souscripteurs (pour une SAS ou une SASU)

     

    J-1 temps de raison au minimum

    Associés
    (FBJ en charge)

    4 exemplaires originaux au minimum, certifiés par l’associé futur Dirigeant si applicable.
    La liste doit mentionner le nombre d’actions souscrites et les sommes versées par chaque associé.

    Dépôt des fonds sur un compte ouvert au nom de la Société

    Dans les 8 jours de la réception des fonds

    J-1 temps de raison au minimum

    Dirigeant

    Le Dirigeant recueille les fonds provenant des souscriptions et les dépose dans les huit jours de leur réception auprès de la Caisse des dépôts et des consignations, d'un notaire ou d'une banque qui établit un Certificat de dépositaire

    Établissement du certificat du dépositaire des fonds

    Idem 2.7 ci-dessus

    J-1 temps de raison au minimum

    Dirigeant / dépositaire des fonds

    4 exemplaires originaux du certificat de dépositaire des fonds (2 au minimum)

    Signature des statuts

    /

    J à H

    Associés
    (FBJ en charge)

    6 exemplaires originaux des statuts (4 au minimum) .
    Le mandataire de tout associé ne signant pas en personne les statuts doit communiquer 2 exemplaires originaux du pouvoir spécial l’habilitant.

    Publication d’un avis dans un journal d’annonces légales du siège de la Société

    Avant le dépôt de la demande d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés

    J+1 temps de raison au minimum

    Dirigeant
    (FBJ en charge)

    1 attestation de parution
    Coût suivant devis du JAL (envisager de l’ordre de 200 euros)

    Enregistrement des statuts à la recette des impôts compétente

    Dans le délai d’1 mois à compter de la date de l’acte

    J+1 temps de raison au minimum et J+1 mois au plus tard

    Dirigeant
    (FBJ en charge)

    4 exemplaires originaux (2 au minimum)
    Exonération des droits d’enregistrement

    Demande d’immatriculation adressée au greffe du Tribunal de commerce compétent – dépôt du dossier

    Sitôt accomplies les formalités de constitution, publicité comprise

    J+1 temps de raison au minimum

    Dirigeant
    (FBJ en charge)

    2 exemplaires des statuts datés et signés en original par tous les associés en personne ou par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial (auquel cas les pouvoirs pour la signature des statuts doivent être déposés en 2 exemplaires originaux)
    En cas de demande d’ACCRE 1 copie de statuts signés
    Si le dirigeant n'est pas nommé dans les statuts, 2 exemplaires certifiés conformes par le dirigeant de l'acte le désignant
    2 exemplaires originaux du certificat du dépositaire des fonds, accompagnés, dans le cas d’une SAS, de la liste des souscripteurs mentionnant le nombre d’actions souscrites et les sommes versées par chacun d’eux
    1 formulaire M0 (comportant 3 exemplaires)
    1 déclaration sur l’honneur de non-condamnation de tout Dirigeant, en original
    1 attestation de filiation (sauf si la filiation figure dans un document déjà produit)
    1 pièce justifiant de l’occupation régulière des locaux du siège (cf. 1.5.2)
    1 copie de la pièce d’identité de tout dirigeant
    1 pouvoir en original pour l’accomplissement des formalités
    1 attestation de parution de l’avis de création de la société dans un JAL
    1 chèque de 83,96 €

    Le cas échéant :

    Formulaire TNS ;
    Demande d’ACCRE ;
    En cas de demande d’ACCRE, le dossier pour le Greffe du Tribunal de commerce doit contenir une copie des statuts signés, destinée à l’URSAFF ;
    1 copie de l'autorisation délivrée par l'autorité de tutelle, du diplôme ou du titre requis.

    Immatriculation de la Société
    Création de la personne morale et délivrance d’un extrait Kbis pouvant ne pas comporter le numéro RCS

    Dans le délai franc d’un jour ouvrable après réception de la demande

    J+1 temps de raison au minimum +1 jour

    Greffe du Tribunal de commerce

    /

    Retrait des fonds auprès du dépositaire au vu de l’extrait Kbis original

    /

    Délai indiqué au 2.13 ci-dessus +1 temps de raison au minimum

    Dirigeant

    Le retrait peut intervenir y compris si le numéro RCS n’est pas encore attribué

    Attribution des numéros SIREN et SIRET et du code NAF par l’INSEE

    /

    J+15 jours  à 1 mois environ

    INSEE / CFE

    Communication par le CFE

    Communication des numéros SIRET et de TVA intracommunautaire par les services fiscaux

    /

    J+1 mois environ

    Services fiscaux

    La correspondance des services fiscaux inclut également : rappel du régime d’imposition, communication des coordonnées des interlocuteurs fiscaux, demande de renseignements
    (Cf. 1.5.3 ci-dessus)

    Paraphe des livres réglementaires cotés

    /

    Dès que possible

    Dirigeant

    Paraphe par le Greffe du Tribunal de commerce du siège de la Société

    Changement de siège social en cas de recours à l'article L. 123-11-1 al. 2 C. com.

    Avant l’expiration de la période de 5 ans à compter de la création de la société

    J+1 jour+5 ans - 1 jour au plus tard

    Dirigeant

    Une radiation d’office est encourue si la personne morale bénéficiant des dispositions de l’article L. 123-11-1 al. 2 C. com. ne communique pas au Greffe du Tribunal de commerce les éléments justifiant son changement de situation avant l’expiration de la période de 5 ans à compter de la création de la société

    L’article R. 224-1 du Code de commerce dispose : « Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requises ».

    Cas particuliers : Lorsque le dossier est incomplet, le greffier doit réclamer dans ce même délai les renseignements ou pièces manquants, qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. À la réception de ces renseignements ou pièces, le greffier procède à l'immatriculation dans le délai indiqué à la colonne n° 2. Lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avise le déclarant, dans le même délai et par lettre motivée, que l'inscription sera faite ou que la décision de refus d'inscription sera remise ou notifiée au demandeur dans le délai franc de cinq jours ouvrables après réception de la demande.

    La Circulaire du 13 février 1987 relative au registre du commerce et des sociétés (justification de l'immatriculation des sociétés en vue du retrait des fonds correspondant à leur capital social) dispose que, dès que l’extrait Kbis est délivré par le Greffe, le refus de libérer les fonds n’est pas fondé :
    « […] la réglementation en vigueur permet au greffier de procéder à l'immatriculation même s'il n'est pas en mesure de communiquer immédiatement le numéro correspondant.
    En effet, l'expérience démontre que rien ne s'oppose en cas d'urgence à ce que l'immatriculation intervienne dans les vingt-quatre heures.
    Mais il est rare que le numéro correspondant puisse être attribué dans ce délai, faute pour le greffier de disposer de l'identifiant SIREN qui doit entrer dans sa composition et qui suppose une liaison préalable entre le greffier et l'INSEE.
    L'application de cette mesure n'a pas toujours produit les résultats escomptés.
    L'immatriculation réalisée dans de telles conditions s'est en effet parfois heurtée au refus de certains établissements bancaires de débloquer les fonds en l'absence du numéro d'immatriculation.
    Ce refus, qui méconnaît la distinction établie entre l'acte juridique que constitue l'immatriculation (avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent) et l'opération purement matérielle d'attribution du numéro, n'est pas fondé.
    L'Association française des banques, après examen de la question, a d'ailleurs précisé qu'elle s'emploierait à agir auprès de ses adhérents afin de mieux les informer de la portée des dispositions en vigueur ».

     

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    2.2 Définir la fiscalité de l'entreprise

     

    2.2.1 Présentation générale des principaux régimes d'imposition des bénéfices et de la TVA

    La présentation générale qui suit traite des principaux régimes d’imposition des bénéfices et du chiffre d’affaires (TVA). Elle n’est pas exhaustive, et ne traite par exemple pas des bénéfices agricoles.

    Par convention, nous désignons ci-après :

    • BIC : Bénéfices Industriels et Commerciaux.
    • BNC : Bénéfices Non Commerciaux.
    • CA : chiffre d’affaires.
    • TVA : taxe sur la valeur ajoutée.
    • IR : impôt sur le revenu.
    • IS : impôt sur les sociétés.
    •  « Activités de Vente », les ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place ainsi que la fourniture de logement au sens des dispositions fiscales.
    • « Autres Activités », les autres activités commerciales (prestations de services) et les activités non commerciales au sens des dispositions fiscales.

    Les régimes d’imposition des bénéfices et de la TVA sont déterminés en fonction de seuils de chiffre d’affaires.

    Le tableau ci-dessous répertorie les régimes d’imposition des bénéfices et de la TVA en fonction des seuils.


    Seuils de chiffre d’affaires (CA) en € HT
    réalisés au cours de l’année civile de référence1

    Imposition

    Activités de Vente

    Autres Activités

    TVA

    Bénéfices

    CA(2) < 81.500

     

    Franchise en base et option possible pour le paiement de la TVA(4)

    BIC : micro-BIC5 ; option possible pour le réel simplifié ou le réel normal

     

    CA2 < 32.6003

    BNC : micro-BNC5 ; option possible pour la déclaration contrôlée

    81.500 ≤ CA ≤ 777.000

     

    Régime simplifié ; option possible pour le réel normal(6)

    BIC : réel simplifié ; option possible pour le réel normal

     

    32.600 ≤ CA ≤ 234.000

    BNC : déclaration contrôlée

    CA > 777.000

     

    Réel normal

    BIC : réel normal

     

    CA > 234.000

    BNC : déclaration contrôlée

    Notes :

    1 : En principe l’année d’imposition considérée, sauf précision, y compris pour les exercices qui ne coïncident pas avec l’année civile. Le chiffre d’affaires doit être ajusté au prorata du temps d’exploitation en cas de création ou de cessation d’activité au cours de l’année.

    : Chiffres d’affaires de l’année précédente.

    3 : 42.300 € pour les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes, qui bénéficient d’une franchise spécifique applicable à certaines prestations.

    4 : L’option pour le paiement de la TVA a pour conséquence l’exclusion du régime micro et la soumission de plein droit au régime simplifié si le chiffre d’affaires respecte les seuils applicables. La franchise de TVA ne s’applique plus lorsque le chiffre d’affaires de l’année en cours réalisé par un assujetti excède 89.600 € pour les Activités de Vente ou 34.600 € pour les Autres Activités : la TVA est exigible au titre des opérations effectuées à partir du premier jour du mois au cours duquel la limite majorée précitée est dépassée.

    5 : Les régimes micro-BIC et micro-BNC sont réservés aux exploitants individuels : ils ne sont pas applicables à une société.

    6 : L’option pour le régime réel normal par une entreprise relevant du régime simplifié a un caractère global et entraîne donc son assujettissement au régime normal en matière de TVA et de bénéfices.

    Exercice simultané d'activités commerciales et non commerciales

    Si des activités commerciales et non commerciales sont exercées au sein d’une même entreprise, il convient de distinguer suivant l’activité prépondérante :

    • Lorsque l’activité principale est de nature commerciale, et si les activités ne sont pas réputées distinctes, les profits résultant de l’activité accessoire s’ajoutent au bénéfice commercial (y compris pour l’appréciation des seuils pour le régime micro-BIC ou pour le régime simplifié) ;
    • Lorsque l’activité principale est de nature non commerciale, ou si les activités sont réputées distinctes, chaque activité est imposée dans sa catégorie, mais les recettes sont globalisées pour l’appréciation des seuils des régimes micro-BIC et micro-BNC.

    Exercice simultané d'activités de vente et d'autres activités

    Lorsqu’une même entreprise exerce à la fois i) d’une part des activités de ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place et/ou de fourniture de logement et ii) d’autre part d’autres activités commerciales (prestations de services) et des activités non commerciales, les régimes micro et simplifié sont applicables si :

    • le chiffre d’affaires global respecte le seuil fixé pour les Activités de Vente ;
    • et le chiffre d’affaires des Autres Activités respecte le seuil fixé pour ces dernières.

     

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    2.2.2 Imposition des bénéfices

    Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques des régimes d’imposition des bénéfices.

    Régimes d’imposition des bénéfices

    Micro-BIC

    Micro-BNC

    BIC – Réel simplifié

    BIC – Réel normal

    BNC – Déclaration contrôlée

    Contribuables

    Exploitants individuels exclusivement

    Tous exploitants sous certaines réserves (tenant en particulier aux formes de sociétés)

    Seuil Activités de Vente (€)

    CA < 81.500

    81.500 ≤ CA ≤ 777.000

    CA > 777.000

    CA ≥ 81.500

    Seuil Autres Activités (€)

    CA < 32.600

    32.600 ≤ CA ≤ 234.000

    CA > 234.000

    CA ≥ 32.600

    Imposition des bénéfices d’exploitation

    Calcul forfaitaire des résultats imposables par application au CA brut d’un abattement égal :

    • pour le micro-BIC, à 71% pour les Activités de Vente et 50% pour les Autres Activités
    • pour le micro-BNC à 34%1

    Imposition basée sur le bénéfice réel, bénéfice net constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à l’ouverture et à la clôture de l’exercice, augmentée par les prélèvements de l’exploitant ou des associés et diminuée des suppléments d’apports5.

    Imposition basée sur le bénéfice réalisé au cours d’une année civile, constitué par la différence entre les recettes encaissées et les dépenses payées8.

    Principales obligations comptables

    Tenue d’un livre-journal détaillant chronologiquement les recettes, appuyé des factures et autres pièces justificatives.
    Tenue d’un registre récapitulatif, par année, détaillant les achats2.

    Obligation de tenir une comptabilité régulière appuyée de pièces justificatives, mais possibilité de tenir une comptabilité « simplifiée » ou « super-simplifiée »3

    Obligation de tenir une comptabilité complète et régulière, appuyée de pièces justificatives6.

    Une comptabilité de trésorerie est en principe suffisante9.
    Tenue obligatoire d’un livre-journal détaillant les recettes et les dépenses et d’un registre des immobilisations et amortissements10

    Principales obligations déclaratives

    Pas de déclaration de résultats spécifique et dispense de toute déclaration annexe à la 2042.

    Déclaration annuelle des résultats, sur les imprimés 2031 pour l’IR et 2065 pour l’IS4

    Déclaration annuelle des résultats sur l’imprimé 2035, en plus de la déclaration 204211.

    Cession ou cessation d’entreprise

    Imposition immédiate des bénéfices non encore taxés. Une déclaration n° 2042 doit être souscrite dans les 60 jours de l’événement ou, en cas de décès de l’exploitant, dans les 6 mois.

    Imposition immédiate des bénéfices non encore taxés. Une déclaration doit être souscrite dans les 60 jours de l’événement ou, en cas de décès de l’exploitant, dans les 6 mois7.

    Notes :

    1 : Avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession de biens affectés par nature à l'exploitation, lesquels sont imposés distinctement.

    En pratique :

    • Le contribuable renseigne le montant brut de son chiffre d’affaires directement sur sa déclaration annuelle de revenus n° 2042.
    • L’administration calcule le bénéfice net en appliquant au chiffre d’affaires brut un abattement forfaitaire :
      • égal à 71% pour le chiffre d’affaires relatif à des Activités de Vente ;
      • égal à 50% pour les Autres Activités ;
      • ne pouvant être inférieur à 305 € par catégorie d’activités exercées.

    Imposition des plus-values :

    • Plus-value nette à long terme : taux réduit dans la catégorie BIC réel ou BNC réel suivant le cas.
    • Plus-value nette à court terme : barème progressif de l’impôt sur le revenu.

    2 : Il n’y a pas d’obligation de tenir une comptabilité complète et régulière, d’établir un bilan et un compte de résultat, d’évaluer les stocks.

    L’administration prévoit des obligations allégées pour les recettes d’un montant unitaire inférieur à 76 €.

    3 : Régimes de la comptabilité « simplifiée » et « super simplifiée ».

    Comptabilité dite simplifiée (régime prévu par le Code de commerce)
    Tout contribuable soumis au régime simplifié peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes annuels, si les exercices clos à compter du 31/12/2010 respectent 2 des 3 conditions suivantes (arrêté du 28/12/2010) :

    • total de bilan n’excédant pas 1.000.000 € ;
    • chiffre d’affaires n’excédant pas 2.000.000 € ;
    • effectif de salariés permanents n’excédant pas 20.

    Comptabilité dite super simplifiée (régime prévu par le Code général des impôts)
    Alternativement, une option pour une comptabilité dite « super simplifiée » est possible. Les sociétés, à l’exception des sociétés civiles de moyens, et les autres personnes morales ne peuvent toutefois pas bénéficier de cette option.
    Ces régimes permettent tous deux :

    • de tenir une comptabilité de trésorerie  (recettes encaissées et dépenses payées) en cours d’année, les créances et les dettes n’étant constatées qu’en fin d’année ;
    • d’évaluer de façon simplifiée les stocks et la production en cours, selon une méthode forfaitaire ;
    • de procéder à une déduction forfaitaire des frais de carburant selon le barème de l'administration ;
    • d’être dispensé de la justification des frais généraux accessoires payés en espèces dans la limite de 1‰ du CA, avec un minimum de 150 € (e.g., frais de réception, cadeaux pourboires) ;
    • de produire un bilan et un compte de résultat simplifiés.

    Le régime de la comptabilité super simplifiée permet en outre :

    • d’être dispensé de produire un bilan, si le chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise n’excède pas soit 156.000 €, si elle exerce principalement des Activités de Vente, soit 55.000 €,  si elle exerce principalement d’Autres Activités.

    4 : La déclaration doit être souscrite au plus tard :

    • pour les contribuables relevant de l’IR, le 2e jour ouvré suivant le 1er mai, quelle que soit la date de clôture de l’exercice ;
    • pour ceux relevant de l’IS, en principe dans les 3 mois de la clôture de l’exercice ou, pour les exercice clos le 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai, le solde de l’impôt devant cependant être acquitté au plus tard le 15 avril.

    Dans le cadre du régime simplifié, les tableaux comptables et fiscaux joints à la déclaration sont simplifiés par rapport au régime normal.

    5 : L’actif net se définit comme l'excédent des valeurs d'actif par rapport au total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions.

    Imposition des plus-values : possibilité de bénéficier d’avantages spéciaux.

    6 : Le Code de commerce impose la tenue et l'établissement des documents suivants :

    • grand-livre, sur lequel sont portées les écritures du livre-journal ;
    • livre d'inventaire ;
    • comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).

    Le Code de commerce et le Code général des impôts imposent respectivement une durée de conservation des documents comptables de 10 et 6 années.

    7 : Les redevables de la TVA doivent cependant souscrire par ailleurs une déclaration de cessation dans les 30 jours

    En matière de BNC, par dérogation au principe d’imposition des recettes encaissées et des dépenses payées, l’imposition immédiate s’étend, sauf cas particuliers, aux créances acquises et non encore recouvrées, la déduction des dépenses engagées et non encore acquittées étant admise en contrepartie.

     8 : Sauf option pour la prise en compte des créances acquises et des dépenses engagées, exercée avant le 1er février de l’année d’imposition et valable jusqu’à une éventuelle dénonciation dans les mêmes conditions.

    La base d’imposition est majorée de 25% si le contribuable n’a pas adhéré à une association agréée.

    9 : Par exception, le plan comptable général s’impose aux notaires et aux sociétés civiles professionnelles dépassant 2 des 3 seuils suivants : 3.100.000 € de chiffre d’affaires (ou recettes), 1.550.000 € de total de bilan, 50 salariés.

    10 : Le livre-journal doit préciser l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. Néanmoins, L’administration prévoit des obligations allégées pour les recettes d’un montant unitaire inférieur à 76 €.

    Le registre des immobilisations et amortissements doit indiquer les informations suivantes : date d'acquisition ou de création, prix de revient, montant des amortissements pratiqués et, le cas échéant, prix et date de cession.

    11 : Les déclarations 2035 et 2042 doivent être souscrites au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

     

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    2.2.3 Imposition du chiffre d'affaires (TVA)

    Le tableau ci-dessous, qui ne traite pas des activités hors champ de la TVA, présente les principales caractéristiques des régimes de TVA.

    Régimes de TVA

    Franchise en base

    Réel simplifié

    Réel normal

    Seuil Activités de Vente (€)

    CA < 81.500

    81.500 ≤ CA ≤ 777.000

    CA > 777.000

    Seuil Autres Activités (€)

    CA < 32.600

    32.600 ≤ CA ≤ 234.000

    CA > 234.000

    Paiement

    Dispense

    Versements d’acomptes trimestriels et régularisation annuelle.

    En principe, paiement mensuel. Télépaiement obligatoire à compter du 1/10/2011.

    Déclaration

    Dispense

    Aucune déclaration en cours d’année, mais versement d’acomptes trimestriels régularisés lors du dépôt de la déclaration annuelle CA 12/CA 12 E1.

    Régime de droit commun : souscription d’une déclaration mensuelle CA3 indiquant, pour le mois précédent, le montant total des opérations réalisées et le détail des opérations taxables2. Télédéclaration obligatoire à compter du 1/10/2011.
    Régime des acomptes prévisionnels : délai normal majoré d’un mois3.

    Comptabilité

    NA

    Possibilité de ne tenir qu’une comptabilité de trésorerie.

    Obligation de tenir une comptabilité complète mensuelle.

    Spécificités

    Les factures doivent obligatoirement comporter la mention : « TVA non applicable, article 293 B du CGI ».

    Exclusion de la procédure spéciale de restitution concernant les opérations du commerce extérieur.

    Possibilité de bénéficier de la procédure spéciale de restitution concernant les opérations du commerce extérieur.

    Notes :

    1 : En principe, le redevable doit verser des acomptes en avril, juillet, octobre et décembre, égaux au quart de la taxe due au titre de l’année ou de l’exercice précédent, avant déduction de la TVA relative aux actifs immobilisés, sauf l’acompte de décembre égal au cinquième de ladite taxe.  En cas de défaut de paiement dans le délai imparti ou de minoration indue, une majoration de 10% est applicable (la Loi n° 2010-1658 du 29/12/2010, art. 55 III, a supprimé cette majoration à compter du 1er janvier 2012).

    Toutefois, si la taxe due au titre de l’année ou de l’exercice précédent, avant déduction de la TVA relative aux actifs immobilisés, est inférieure à 1.000 €, le redevable est dispensé du versement d’acomptes, et n’acquitte le montant total de l’impôt exigible que lors du dépôt de la déclaration annuelle.

    Par ailleurs, lors de la première année d’imposition, les redevables peuvent déterminer eux-mêmes le montant des acomptes trimestriels qui doivent toutefois chacun être égal à 80% de l’impôt réellement dû au titre du trimestre concerné.

    Les acomptes sont susceptibles d’être modulés à la baisse, si la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d’un trimestre, après imputation de la taxe déductible au titre des immobilisations, est inférieure d'au moins 10 % au montant de l'acompte correspondant.

    Le paiement d’acompte peut être suspendu si le montant des acomptes déjà versés est égal ou supérieur au montant de l’impôt dû au titre de l’année ou de l’exercice considéré.

    La déclaration annuelle (CA 12 ou CA 12E, 3517 S) doit être souscrite :

    • Si l’exercice est clos le 31 décembre, au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle est déposée ;
    • Si l’exercice est clos au terme d'un mois autre que décembre, au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice (pour les exercices clos à compter du 30/09/2011 : loi 2010-1658 du 29/12/2010, art. 72).

    2 : Le redevable dont la taxe exigible est inférieure à 4.000 € par an, est autorisé à déposer ses déclarations par trimestre civil.

    3 : Le redevable peut, par dérogation au régime de droit commun, être soumis au régime des acomptes prévisionnels en cas d’autorisation préalable de l’administration. 

    Précisions relatives à la franchise en base de TVA

    Récupération de la TVA d’amont

    Seuls les redevables de la TVA peuvent récupérer la TVA d’amont, c’est-à-dire celle grevant leurs investissements.

    En conséquence, la franchise en base de TVA n’est pas nécessairement avantageuse, en particulier pour les entreprises effectuant des investissements substantiels et a fortiori pour celles dont les clients sont des redevables pouvant déduire la TVA.

    Entreprise nouvelle

    Toute entreprise nouvelle bénéficie de plein droit de la franchise en base de TVA pour la première année d’activité, tant que le chiffre d’affaires est inférieur aux limites majorées de 89.600 € pour les Activités de Vente et de 34.600 € pour les Autres Activités.

    En conséquence, si la soumission à la TVA est souhaitée, il est nécessaire d’exercer une option en ce sens.

    Commerce européen

    La CJUE a jugé que seuil de chiffre d'affaires en deçà duquel s'applique la franchise doit être déterminé sur la base du seul chiffre d'affaires annuel réalisé par l'entreprise dans l'Etat membre dans lequel elle est établie, à l'exclusion de celui réalisé dans d'autres Etats membres (CJUE, 26/10/2010, aff. 97/09 :  RJF 1/11 n° 120).

    Option pour le paiement de la TVA

    Tout assujetti bénéficiant de la franchise en base peut exercer à tout moment l’option pour le paiement de la TVA, qui prend dans ce cas effet à compter du premier jour au cours duquel l’option est déclarée.

    En matière fiscale, les options ne sont soumises à aucun formalisme particulier. Leur durée de validité est de 2 ans et elles sont reconduites tacitement pour des durées identiques sauf dénonciation avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle elles ont été exercées, à l’exception de la dénonciation de l’option pour le paiement de la TVA qui doit intervenir au plus tard à l’expiration de chaque période.

     

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